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Adopté le 16 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8836

l'amendement n° 3898 de M. Sansu après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 100 votants · 38 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-3898 et insère un article après l'article 4.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement vise à supprimer le sursis d’imposition dont bénéficient, sans raison valable, les conversions des cryptoactifs vers les stablecoins.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adopté — l'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement vise à supprimer le sursis d’imposition dont bénéficient, sans raison valable, les conversions des cryptoactifs vers les stablecoins. Normalement, tout événement fiscal impliquant une plus-value réalisée par conversion de crypto-actif vers une monnaie fiduciaire classique sous-entend une taxation au titre du PFU. Par un trou dans la législation, la plus-value réalisée par la conversion en stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires n’est pas taxée. Or, ces stablecoins peuvent être des véhicules d’investissements tout à fait classiques (on peut payer en stablecoins sur différents PSAN, acheter d’autres cryptos etc.). En échappant, in fine, à la flat tax, on se prive d’une ressource fiscale précieuse ne créant aucune charge nouvelle : c’est une simple application de la loi fiscale déjà existante à un cas qui n’avait pas été pris en compte.

Le Royaume-Uni et l’Italie ont déjà légiféré en ce sens, les stablecoins étant désormais traités comme de la monnaie, toutes devises confondues.

Le texte exact de l'amendement

I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, ou des droits s’y rapportant. » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés s’entend du prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal pour leur acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Il est majoré, sur justificatifs, des frais d’acquisition supportés par le cédant.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée au premier alinéa du A du II est égal au prix d’acquisition, déterminé selon les modalités du présent B, des crypto-actifs ou droits remis lors de cet échange.

« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant, y compris des jetons de monnaie électronique mentionnés au second alinéa du A du II, reçus à l’occasion d’une opération d’échange à laquelle le premier alinéa du même A ne s’applique pas est égal à la valeur de la contrepartie retenue pour la détermination de la plus ou moins-value lors de cette opération, majoré de la soulte versée ou minoré de la soulte reçue à cette occasion.

« En cas de cession de crypto-actifs de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces crypto-actifs. »

II. – A. – Le I s’applique aux cessions et aux opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027.

B. – Pour la détermination du prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant acquis avant le 1er janvier 2027, le contribuable peut :

1° Soit retenir le prix ou la valeur d’acquisition effectifs de chaque crypto-actif ou droit, déterminés selon les modalités du B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, justifiés par tout moyen ;

2° Soit répartir le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs, déterminé au 31 décembre 2026 selon les modalités du B du III du même article dans sa rédaction antérieure au présent article, entre les crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus à cette date, au prorata de leur valeur à cette même date. Ce choix est exercé de manière irrévocable pour l’ensemble du portefeuille lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Nicolas Sansu GDR et 16 cosignataires
Le vote, siège par siège

38 pour, 37 contre

38Pour
37Contre
25AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
472Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : abstention (35 voix exprimées sur 121 membres)010250121
EPRen tête : contre (13 voix exprimées sur 90 membres)1120190
LFI-NFPen tête : pour (12 voix exprimées sur 70 membres)1200070
SOCen tête : pour (9 voix exprimées sur 68 membres)900068
DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 47 membres)050047
ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres)800038
DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 37 membres)410137
HORen tête : contre (4 voix exprimées sur 35 membres)130035
LIOTen tête : contre (5 voix exprimées sur 23 membres)050023
GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres)300017
UDDPLR000017
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres)010011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Christophe BlanchetDEMCalvados, 4ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de la séance
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

2 député·e·s affiché·e·s sur les 102 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →

Olivia Grégoire a déclaré après le scrutin avoir voulu voter contre — son vote enregistré est « pour ».

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine"

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Identifiant

VTANR5L17V8836

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.