l'amendement n° 3898 de M. Sansu après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-3898 et insère un article après l'article 4.
Ce que l'amendement propose
Le présent amendement vise à supprimer le sursis d’imposition dont bénéficient, sans raison valable, les conversions des cryptoactifs vers les stablecoins.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
Adopté — l'amendement a été intégré au texte.
Le présent amendement vise à supprimer le sursis d’imposition dont bénéficient, sans raison valable, les conversions des cryptoactifs vers les stablecoins. Normalement, tout événement fiscal impliquant une plus-value réalisée par conversion de crypto-actif vers une monnaie fiduciaire classique sous-entend une taxation au titre du PFU. Par un trou dans la législation, la plus-value réalisée par la conversion en stablecoins adossés à des monnaies fiduciaires n’est pas taxée. Or, ces stablecoins peuvent être des véhicules d’investissements tout à fait classiques (on peut payer en stablecoins sur différents PSAN, acheter d’autres cryptos etc.). En échappant, in fine, à la flat tax, on se prive d’une ressource fiscale précieuse ne créant aucune charge nouvelle : c’est une simple application de la loi fiscale déjà existante à un cas qui n’avait pas été pris en compte.
Le Royaume-Uni et l’Italie ont déjà légiféré en ce sens, les stablecoins étant désormais traités comme de la monnaie, toutes devises confondues.
Le texte exact de l'amendement
I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, ou des droits s’y rapportant. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.
« B. – Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés s’entend du prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal pour leur acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Il est majoré, sur justificatifs, des frais d’acquisition supportés par le cédant.
« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée au premier alinéa du A du II est égal au prix d’acquisition, déterminé selon les modalités du présent B, des crypto-actifs ou droits remis lors de cet échange.
« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant, y compris des jetons de monnaie électronique mentionnés au second alinéa du A du II, reçus à l’occasion d’une opération d’échange à laquelle le premier alinéa du même A ne s’applique pas est égal à la valeur de la contrepartie retenue pour la détermination de la plus ou moins-value lors de cette opération, majoré de la soulte versée ou minoré de la soulte reçue à cette occasion.
« En cas de cession de crypto-actifs de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces crypto-actifs. »
II. – A. – Le I s’applique aux cessions et aux opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027.
B. – Pour la détermination du prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant acquis avant le 1er janvier 2027, le contribuable peut :
1° Soit retenir le prix ou la valeur d’acquisition effectifs de chaque crypto-actif ou droit, déterminés selon les modalités du B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, justifiés par tout moyen ;
2° Soit répartir le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs, déterminé au 31 décembre 2026 selon les modalités du B du III du même article dans sa rédaction antérieure au présent article, entre les crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus à cette date, au prorata de leur valeur à cette même date. Ce choix est exercé de manière irrévocable pour l’ensemble du portefeuille lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
38 pour, 37 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : abstention (35 voix exprimées sur 121 membres) | 0 | 10 | 25 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : contre (13 voix exprimées sur 90 membres) | 1 | 12 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : pour (12 voix exprimées sur 70 membres) | 12 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : pour (9 voix exprimées sur 68 membres) | 9 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres) | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (5 voix exprimées sur 37 membres) | 4 | 1 | 0 | 1 | 37 | |
| HORen tête : contre (4 voix exprimées sur 35 membres) | 1 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (5 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| UDDPLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet | DEM | Calvados, 4ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de la séance |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de l'Assemblée |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 102 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →
Olivia Grégoire a déclaré après le scrutin avoir voulu voter contre — son vote enregistré est « pour ».
Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine"
Président du groupe "Socialistes et apparentés"
Identifiant
VTANR5L17V8836
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.