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Rejeté le 16 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8842

l'amendement n° 465 de Mme Mercier après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 94 votants · 47 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-465 et insère un article après l'article 4.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement du Groupe socialiste et apparenté vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation en les transformant en une CSG sur les héritages dorés afin de financer la mise en place d’une CSG progressive sur les revenus du travail, permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement du Groupe socialiste et apparenté vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation en les transformant en une CSG sur les héritages dorés afin de financer la mise en place d’une CSG progressive sur les revenus du travail, permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs. La mesure proposée équivaudrait à une augmentation de 125 euros par mois pour un célibataire sans enfant au SMIC.

Lire l'exposé complet (613 mots)

Cet amendement du Groupe socialiste et apparenté vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation en les transformant en une CSG sur les héritages dorés afin de financer la mise en place d’une CSG progressive sur les revenus du travail, permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs. La mesure proposée équivaudrait à une augmentation de 125 euros par mois pour un célibataire sans enfant au SMIC.

Le présent dispositif répond au diagnostic du Conseil d’Analyse Économique d’un retour à une « société d’héritiers », où la part du patrimoine transmis dans la richesse détenue s’est fortement accrue et où l’origine familiale pèse de plus en plus sur les trajectoires. 

Aujourd’hui, la progressivité affichée du régime des DMTG (imposition sur les transmissions) est largement affaiblie par un empilement d’exemptions (assurance-vie, démembrements, régimes professionnels, etc.) qui mitent l’assiette et offrent aux plus aisés des voies d’évitement. La réforme proposée élargit l’assiette, neutralise ces niches en unifiant le traitement des transmissions (notamment pour l’assurance-vie) et rehausse un abattement par bénéficiaire assorti d’un rappel à vie, afin d’épargner les patrimoines modestes et moyens. L’objectif est d’inverser la taxation : on ne vise plus le défunt mais le receveur, sur tout ce qu’il aura reçu au cours de sa vie. 

Il est proposé d’inverser la logique des DMTG actuels, en ne taxant plus le défunt mais l’héritier. Chacun pourra recevoir 500 000 € au cours de sa vie sans payer le moindre centime d’impôt. Un barème progressif est instauré au-delà.

Le barème est présenté dans le dispositif. Il ne s’applique qu’au-delà de l’abattement de 500 000 € évoqués précédemment.

Cette mesure permet d’exonérer près de 90 % de la population de toute imposition sur les successions, puisque moins d’un Français sur 10 reçoit plus de 500 000 € de donation et succession au long de sa vie.

Techniquement, cet amendement :

Crée un rappel fiscal à vie, c’est-à-dire que l’impôt sera calculé en faisant masse de tout ce qui a été reçu au cours de la vie du bénéficiaire, et non au coup par coup comme aujourd’hui. Il n’existera plus de système dans lequel l’abattement sera renouvelé tous les 15 ans. Cette mesure est une mesure d’équité en faveur de ceux qui ne peuvent transmettre qu’un patrimoine en fin de vie (généralement une maison familiale occupée jusqu’au décès ou presque), et non transmettre en « cash » plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année (80 % des français ne reçoivent aucune donation du vivant). Ce dispositif permet d’une part d’éviter les mécanismes d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants et, d’autres part, d’alléger la fiscalité pour les successions en lignes indirectes.

Crée un abattement de 500 000 euros pour tous et quel que soit l’origine de l’héritage, afin de protéger les petits et moyens patrimoines et les héritages dit en ligne indirecte (familles recomposées, neveux et nièces, etc.) ; tout en permettant une taxation plus juste des très grands héritages.

Limite l’exonération de transmission de l’assurance vie aux transmissions pour lesquelles le donateur a moins de 70 ans. Par les exonérations offertes, ce produit est générateur de profondes inégalités (la transmission d’une assurance vie composée de produits financiers est exonérée d’impôts, alors que la transmission de l’appartement ou la maison de famille ne l’est pas). De plus ce produit a un intérêt pour l’économie et l’épargnant extrêmement limité (part limitée des investissements en actifs de long terme, superposition de nombreuses couches de frais de gestion, etc.).

Le rendement de ce dispositif permet de dégager plus de 5 Md€ supplémentaires par rapport au modèle des DMTG actuels qu’il vient remplacer, tout en étant plus juste et mieux adapté aux nouvelles structures familiales.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié : 

a) A la fin du premier alinéa du I, les mots: "suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans" sont supprimés ;

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 250 000 €30%
Comprise entre 250 000 € et 500 000 €40%
Comprise entre 500 000 € et 750 000 €45%
Au delà de 750 000 €50%

 »

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 

3° L’article 778 est abrogé ;

4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;

5° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié :

 – A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ; 

 – Les deuxième et derniers alinéas sont supprimés 

c) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;

d) Les IV et V sont abrogés ;

5° L’article 782 est abrogé ;

6° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les deux occurrences des mots : « et réductions » sont supprimées ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– à la fin, les mots : "la même personne" sont remplacés par les mots : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

7° L’article 784 B est abrogé ;

8 °À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;

9° Le IV de l’article 788 est supprimé ; 

10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Estelle Mercier SOC et 67 cosignataires
Le vote, siège par siège

29 pour, 63 contre

29Pour
63Contre
2AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
478Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (32 voix exprimées sur 121 membres)03200121
EPRen tête : contre (14 voix exprimées sur 90 membres)0140190
LFI-NFPen tête : pour (12 voix exprimées sur 70 membres)1200070
SOCen tête : pour (9 voix exprimées sur 68 membres)900068
DRen tête : contre (1 voix exprimées sur 47 membres)010047
ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres)600038
DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres)060137
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres)030035
LIOTen tête : contre (5 voix exprimées sur 23 membres)050023
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDDPLRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 17 membres)012017
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres)010011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Christophe BlanchetDEMCalvados, 4ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de la séance
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

2 député·e·s affiché·e·s sur les 96 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Identifiant

VTANR5L17V8842

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.