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Rejeté le 16 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8860

l'amendement n° 471 de M. Mickaël Bouloux après l'article 4 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 103 votants · 52 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-471 et insère un article après l'article 4.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline les travaux menés par l’économiste Gabriel Zucman – Prix Bernacer en 2018 et Médaille John-Bates-Clark en 2023 – vise à instaurer un prélèvement annuel plancher de 2 % pour les contribuables dont le patrimoine net (actifs moins dettes) est supérieur à 100 millions d’euros.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline les travaux menés par l’économiste Gabriel Zucman – Prix Bernacer en 2018 et Médaille John-Bates-Clark en 2023 – vise à instaurer un prélèvement annuel plancher de 2 % pour les contribuables dont le patrimoine net (actifs moins dettes) est supérieur à 100 millions d’euros.

Lire l'exposé complet (649 mots)

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés décline les travaux menés par l’économiste Gabriel Zucman – Prix Bernacer en 2018 et Médaille John-Bates-Clark en 2023 – vise à instaurer un prélèvement annuel plancher de 2 % pour les contribuables dont le patrimoine net (actifs moins dettes) est supérieur à 100 millions d’euros.

Le mécanisme de la taxe Zucman repose sur :

· un seuil fixé à 100 millions d’euros étant donné que, d’après les études, c’est à partir de ce niveau que le système fiscal devient régressif (en-deçà de 100 millions d’euros, les foyers fiscaux ne payent déjà pas loin de 2 % de leur patrimoine en impôt) ;

· un taux de 2 % sur le patrimoine net défini économiquement comme le taux nécessaire à remédier à la dégressivité de la fiscalité sur les plus grandes fortunes ;

· un fonctionnement dit différentiel : les impôts effectivement aquittés par le contribuable viennent en déduction du montant de 2 % du patrimoine net, la taxe Zucman ne touche dès lors que les ménages ayant un recours abusif à l’optimisation fiscale.

La taxe Zucman sur le patrimoine des ultra-riches devrait concerner environ 1 800 foyers fiscaux et dégager un rendement annuel estimé entre 15 et 25 milliards d’euros.

Il s’agit par ailleurs d’une contribution différentielle, qui prend en compte les impôts personnels et cotisations déjà payés (IR, CSG/CRDS, taxe foncière, taxe d’habitation, IFI, etc.). En d’autres termes, les ultra-riches qui jouent déjà le jeu et n’opèrent donc pas de contournement en matière de fiscalité, ne seront pas doublement pénalisés. Enfin, de par ses modalités, la taxe permet de contrer tous les dispositifs de contournements existants pour échapper à l’impôt (holdings, trusts, fondation, emprunt, etc.).

Au-delà du rendement non négligeable en termes de recettes pour l’État, la taxe Zucman que les députés Socialistes et apparentés proposent d’introduire par amendement au présent projet de loi de Finances est une mesure de justice fiscale. En effet, en France comme dans la plupart des pays développés, les quelques multi millionnaires et milliardaires payent en pourcentage très peu d’impôt par rapport aux classes moyennes : moins de 30 % contre plus de 50 % pour les classes moyennes.

La justice fiscale est une donnée essentielle du consentement à l’impôt. Selon les chiffres du magazine Challenge, en 1996, les 500 plus grandes fortunes de France possédaient en richesse l’équivalent de 6 % du PIB, un chiffre qui est passé en 2025 à 42 % du PIB. Comment expliquer aux Françaises et aux Français qu’ils paient environ 50 % d’impôts (tout compris) en proportion de leurs revenus, alors que les milliardaires n’en paient que 27 % grâce à des mécanismes d’optimisation fiscale ?

La taxe Zucman est nécessaire non seulement pour redresser les comptes publics, mais également pour restaurer la cohésion nationale de notre pays. 

En lien avec la question de la constitutionnalité de la mesure visée par le présent amendement, il est à noter que la jurisprudence constitutionnelle (notamment la décision n°2010‑99 du 11 février 2011) autorise le législateur à « faire obstacle à ce que [les] contribuables n’aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable ; [en fondant] son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables » sans que cela ne porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, y compris à la jurisprudence en matière de caractère confiscatoire de l’impôt.

La taxe Zucman est soutenue par sept prix Nobel d’économie :

· Daron Acemoglu (MIT), Prix Nobel d’économie 2024 ;

· ⁠George Akerlof (Georgetown), Prix Nobel d’économie 2001 ;

· ⁠Abhijit Banerjee (MIT), Prix Nobel d’économie 2019 ;

· Esther Duflo (Collège de France et MIT), Prix Nobel d’économie 2019 ;

· Simon Johnson (MIT), Prix Nobel d’économie 2024 ;

· ⁠Paul Krugman (CUNY), Prix Nobel d’économie 2008 ;

· ⁠Joseph Stiglitz (Columbia), Prix Nobel d’économie 2001.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros. »

« Art. 885 A bis. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 L.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année. »

« Art. 885 B. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 C en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 C. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

« Art. 885 D. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur. »

« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »

« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »

« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

« Art. 885 H. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune. »

« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé. »

« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »

« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »

« Art. 885 L. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 C ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964, de la taxe foncière prévue à l’article 1380, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407, du prélèvement prévu par l’article 235 ter, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. »

« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 du code civil est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

2° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 M :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 L.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »

« Art. 885 O. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

3° L’article 1723 ter– 00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

II. – Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Mickaël Bouloux SOC et 66 cosignataires
Le vote, siège par siège

35 pour, 68 contre

35Pour
68Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
469Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (37 voix exprimées sur 121 membres)03700121
EPRen tête : contre (12 voix exprimées sur 90 membres)0120190
LFI-NFPen tête : pour (16 voix exprimées sur 70 membres)1600070
SOCen tête : pour (8 voix exprimées sur 68 membres)800068
DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 47 membres)050047
ECOSen tête : pour (8 voix exprimées sur 38 membres)800038
DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres)060137
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres)030035
LIOTen tête : contre (4 voix exprimées sur 23 membres)130023
GDRen tête : pour (2 voix exprimées sur 17 membres)200017
UDDPLR000017
NIen tête : contre (2 voix exprimées sur 11 membres)020011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Maxime AmblardRNMeuse, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Philippe BallardRNOise, 2ᵉ circonscriptionContre
Théo BernhardtRNBas-Rhin, 8ᵉ circonscriptionContre
Emmanuel BlairyRNPas-de-Calais, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Benoît BlanchardHORVal-d'Oise, 4ᵉ circonscriptionContre
Philippe BonnecarrèreNITarn, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Élisabeth BorneEPRCalvados, 6ᵉ circonscriptionContre
Anthony BoulogneRNMeurthe-et-Moselle, 6ᵉ circonscriptionContre
Joël BruneauLIOTCalvados, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jean-René CazeneuveEPRGers, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Nathalie Da Conceicao CarvalhoRNEssonne, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Catherine Dellong MengRNGard, 3ᵉ circonscriptionContre
Nicolas DragonRNAisne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Alexandre DufossetRNNord, 18ᵉ circonscriptionContre
Lionel DuparayDRSaône-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Marc FerracciEPRFrançais établis hors de France, 6ᵉ circonscriptionContre
Emmanuel FouquartRNBouches-du-Rhône, 13ᵉ circonscriptionContre
Jean-Luc FugitEPRRhône, 11ᵉ circonscriptionContre
Laurence GardetRNGard, 6ᵉ circonscriptionContre
Sabine GervaisDEMCharente-Maritime, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Benoit GilhetRNHérault, 4ᵉ circonscriptionContre
Antoine GolliotRNPas-de-Calais, 5ᵉ circonscriptionContre
Florence GouletRNMeuse, 2ᵉ circonscriptionContre
Daniel GrenonNIYonne, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Julien GuibertRNNièvre, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Michel GuiniotRNOise, 6ᵉ circonscriptionContre
Félicie GérardHORNord, 7ᵉ circonscriptionContre
Marine HameletRNTarn-et-Garonne, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
François JolivetHORIndre, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Philippe JuvinDRHauts-de-Seine, 3ᵉ circonscriptionContre
Guillaume KasbarianEPREure-et-Loir, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Daniel LabaronneEPRIndre-et-Loire, 2ᵉ circonscriptionContre
Amélia LakrafiEPRFrançais établis hors de France, 10ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Corentin Le FurDRCôtes-d'Armor, 3ᵉ circonscriptionContre
Vincent LedouxEPRNord, 10ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Katiana LevavasseurRNEure, 2ᵉ circonscriptionContre
Julien LimongiRNSeine-et-Marne, 4ᵉ circonscriptionContre
Alexandre LoubetRNMoselle, 7ᵉ circonscriptionContre
Valérie LétardLIOTNord, 21ᵉ circonscriptionContre
David MagnierRNOise, 7ᵉ circonscriptionContre
Emmanuel MandonDEMLoire, 3ᵉ circonscriptionContre
Claire Marais-BeuilRNOise, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Patrice MartinRNSeine-Maritime, 6ᵉ circonscriptionContre
Éric MartineauDEMSarthe, 3ᵉ circonscriptionContre
Michèle MartinezRNPyrénées-Orientales, 4ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Denis MasségliaEPRMaine-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionContre
Jean-Paul MatteiDEMPyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscriptionContre
Laurent MazauryLIOTYvelines, 11ᵉ circonscriptionContre
Sophie MetteDEMGironde, 9ᵉ circonscriptionContre
Paul MidyEPREssonne, 5ᵉ circonscriptionContre
Christophe MongardienEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionContre
Louise MorelDEMBas-Rhin, 6ᵉ circonscriptionContre
Lisette PolletRNDrôme, 2ᵉ circonscriptionContre
Julien RancouleRNAude, 3ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Nicolas RayDRAllier, 3ᵉ circonscriptionContre
Béatrice RoullaudRNSeine-et-Marne, 6ᵉ circonscriptionContre
Sophie-Laurence RoyRNYonne, 2ᵉ circonscriptionContre
Anaïs SabatiniRNPyrénées-Orientales, 2ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Alexandre SabatouRNOise, 3ᵉ circonscriptionContre
Emeric SalmonRNHaute-Saône, 2ᵉ circonscriptionContre
Anne SicardRNVal-d'Oise, 1ʳᵉ circonscriptionContre
Jean-Philippe TanguyRNSomme, 4ᵉ circonscriptionContre
Liliana TanguyEPRFinistère, 7ᵉ circonscriptionContrepar délégation
Gabriel TomatisRNAlpes-Maritimes, 4ᵉ circonscriptionContre
Cyril TribuianiRNAlpes-Maritimes, 6ᵉ circonscriptionContre
Nicolas TryznaDRVal-de-Marne, 7ᵉ circonscriptionContre
Antoine VilledieuRNHaute-Saône, 1ʳᵉ circonscriptionContrepar délégation
Frédéric-Pierre VosRNOise, 5ᵉ circonscriptionContre

68 député·e·s affiché·e·s sur les 105 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Identifiant

VTANR5L17V8860

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.