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Adopté le 16 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8875

l'amendement n° 3089 de M. Juvin à l'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 67 votants · 31 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-3089 et modifie l'article 5.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement opère une correction de la réforme de l’apport-cession proposée par l’article 5 afin de préserver le rôle de l’apport-cession comme soutien à l’investissement.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adopté — l'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement opère une correction de la réforme de l’apport-cession proposée par l’article 5 afin de préserver le rôle de l’apport-cession comme soutien à l’investissement.

Il propose plusieurs modifications de l’article 5 :

– La transmission des titres reçus en rémunération de l’apport (titres de la holding) lorsqu’elle s’effectue par une succession ne donne pas lieu a une taxation de la plus-value, conformément au droit actuel.

– La transmission de la holding par donation conduit à l’imposition de la PV si la holding transmise a cédé les titres apportés dans les 8 ans après l’apport et qu’elle a conservé le report d’imposition. L’impôt alors dû ne l’est que sur la fraction cédée et non réinvestie le cas échéant avec un étalage de paiement de l’impôt sur 10 ans.

– Le stock des apports passés reste régi par le droit actuel en prévoyant une entrée en vigueur de la réforme pour les nouveaux apports au 7 octobre 2026.

Les modifications de l’article 167 bis (exit tax) proposées par l’article 5 sont corrélativement adaptées pour viser ces nouveaux évènements, et le plan de règlement échelonné porté à 10 ans.

Le texte exact de l'amendement

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les onze alinéas suivants : 

« a bis) Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De la transmission à titre gratuit, par voie de donation ou de don manuel, des titres mentionnés au 1° du I ou des parts ou droits mentionnés au 3° du I, lorsque les titres apportés ont préalablement fait l’objet, dans les huit ans de leur apport, d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation, à l’exclusion des opérations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent I, et :

« a) Soit que cette opération est intervenue dans les trois ans de l’apport et que le report d’imposition a été maintenu en application du 2° du I à raison, en tout ou partie, d’un réinvestissement dans les conditions prévues au d du même 2° ;

« b) Soit que cette opération est intervenue plus de trois ans après l’apport et que le produit n’a pas été réinvesti, dans le délai et à hauteur de la proportion prévus au 2° du I, dans les conditions prévues aux a, b ou c du même 2°.

« Dans le cas mentionné au a, il est mis fin au report d’imposition à hauteur de la fraction de la plus-value en report correspondant au rapport entre le produit réinvesti dans les conditions prévues au d du 2° du I et le produit total de l’opération ; dans le cas mentionné au b, à hauteur de la fraction correspondant au rapport entre le produit non réinvesti dans les conditions prévues aux a, b ou c du même 2° et le produit total de l’opération.

« Lorsque, à la date de la transmission, le délai de réinvestissement prévu au 2° du I n’est pas expiré, il est mis fin au report d’imposition, au nom du donateur, à l’expiration de ce délai, à hauteur de la fraction déterminée à l’alinéa précédent ; le plan de règlement prévu à l’article 1681 G est applicable.

« En cas de perte de valeur des titres mentionnés au 1° du I depuis l’apport, constatée lors de la transmission, cette perte de valeur est imputable à due concurrence sur la plus-value en report.

« La donation avec réserve d’usufruit est regardée, pour l’application du présent 5° et du V, comme une transmission à concurrence de la valeur de la nue-propriété déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

« Ne constituent pas une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou une annulation au sens du présent 5° les opérations d’offre publique, de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 B, d’apport ou d’échange entrant dans le champ des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter, de division ou de regroupement, de dissolution sans liquidation mentionnée à l’article 1844‑5 du code civil, ainsi que les réductions de capital, rachats ou annulations non suivis d’une attribution de sommes ou de valeurs aux associés. Les titres reçus à l’occasion de ces opérations sont regardés comme les titres apportés pour l’application du présent 5°. » ;

« a ter) Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° De survenance de l’évènement mentionné au 5° du I à raison des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien. » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.

III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de survenance de l’évènement prévu au 5° du I et au 4° du IV, il est mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, appréciée, le cas échéant, selon le 5° du I, et dans la limite de la fraction déterminée au même 5°. »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« a) Au 1° du b du 1, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , autres que ceux dont le report d’imposition expire du fait de la survenance d’un des évènements mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ; »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sous réserve, s’agissant de l’évènement mentionné au 2° du I de l’article 150‑0 B ter, qu’il mette effectivement fin au report d’imposition ; ».

VII. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° »,

les mots :

« L’évènement mentionné au 5° du I et au 4° » ;

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« d) Au deuxième alinéa du 2, après le mot : « donnés », sont insérés les mots : « et sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter » ;

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« e) Au second alinéa du 3, après la troisième occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 5° du I ou au 4° du IV de l’article 150‑0 B ter, » ;

IX. – . – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable »

les mots : 

« en application du 5° du I ou du 4° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les dix années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable. »

X. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis »

les mots : 

« , en cas d’évènement mentionné au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis. »

XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026 »

les mots :

« plus-values placées en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter à l’occasion d’apport réalisés à compter du mercredi 7 octobre 2026 ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Philippe Juvin DR
Le vote, siège par siège

36 pour, 25 contre

36Pour
25Contre
6AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
506Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (23 voix exprimées sur 121 membres)23000121
EPRen tête : contre (8 voix exprimées sur 90 membres)080190
LFI-NFPen tête : abstention (8 voix exprimées sur 70 membres)026070
SOCen tête : pour (8 voix exprimées sur 68 membres)800068
DRen tête : contre (4 voix exprimées sur 47 membres)040047
ECOSen tête : pour (5 voix exprimées sur 38 membres)500038
DEMen tête : contre (5 voix exprimées sur 37 membres)050037
HOR000035
LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 23 membres)030023
GDR000017
UDDPLRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres)010011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Shéhérazade BentorkiLFI-NFPNord, 8ᵉ circonscriptionAbstention
Perceval GaillardLFI-NFPRéunion, 7ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Aurélien Le CoqLFI-NFPNord, 1ʳᵉ circonscriptionAbstention
Claire LejeuneLFI-NFPEssonne, 7ᵉ circonscriptionAbstention
Nathalie OziolLFI-NFPHérault, 2ᵉ circonscriptionAbstentionpar délégation
Mathilde PanotLFI-NFPVal-de-Marne, 10ᵉ circonscriptionAbstention

6 député·e·s affiché·e·s sur les 68 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →

Pouria Amirshahi a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.

Sabrina Sebaihi a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — ce scrutin ne l'avait pas enregistré·e.

Nicolas Thierry a déclaré après le scrutin avoir voulu voter non-votant — son vote enregistré est « pour ».

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente de séance

Identifiant

VTANR5L17V8875

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.