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Adopté le 21 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 8932

l'amendement n° 288 de M. Biteau après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 128 votants · 59 voix requises

Porte sur : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Il porte le n° 288 et insère un article après l'article 5.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement du groupe Écologiste et Social, adopté en commission Affaires sociales, vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, le recours à l’hexane dans les procédés de fabrication des denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Adopté — l'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social, adopté en commission Affaires sociales, vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, le recours à l’hexane dans les procédés de fabrication des denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine.

Lire l'exposé complet (315 mots)

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social, adopté en commission Affaires sociales, vise à interdire, à compter du 1er janvier 2027, le recours à l’hexane dans les procédés de fabrication des denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux destinés à l’alimentation humaine.

L’hexane technique, solvant issu du raffinage du pétrole et du gaz, s’est imposé depuis les années 1950 comme l’outil industriel de référence pour extraire l’huile des graines oléagineuses – soja, tournesol, colza, arachide, maïs, pépins de raisin – ainsi que pour produire les tourteaux destinés à l’alimentation animale. Selon la Fédération nationale des corps gras, 95 % des graines oléagineuses triturées en France le sont aujourd’hui avec un procédé d’extraction utilisant l’hexane. 

L’agence européenne l’ECHA a convenu, en décembre 2025, de classer l’hexane comme substance extrêmement préoccupante (SVHC pour Substance of Very High Concern). Ce solvant est également un neurotoxique avéré, classé STOT RE 1 – la catégorie la plus sévère au sein de la classe de danger relative à la toxicité spécifique pour certains organes cibles en cas d’expositions répétées. Il est en outre classé toxique pour la reproduction de catégorie 2 (H361f : « susceptible de nuire à la fertilité »), et est suspecté d’être un perturbateur endocrinien. La réduction de l’exposition des consommateurs à ce solvant et la promotion de procédés de transformation plus sûrs justifient l’instauration d’une interdiction en France.

Afin d’accompagner cette mesure et d’inciter les acteurs de la chaîne alimentaire à anticiper cette transition tout en respectant les règles de recevabilité financière, l’amendement instaure également une contribution de 10 % sur le chiffre d’affaires des opérateurs recourant à des procédés mettant en œuvre de l’hexane. Cette contribution n’est pas due lorsque l’opérateur respecte l’interdiction prévue par le code de la santé publique.

Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, afin de contribuer au financement des dépenses de santé.

Le texte exact de l'amendement

I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée un sous-section 0B ainsi rédigée :

« 0B – Hexane

« Art. L. 1616. – I. – Les producteurs, les transformateurs, les importateurs, les metteurs sur le marché de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 10 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque le metteur sur le marché respecte l’interdiction prévue à l’article L. 1322‑15 du code de la santé publique. »

II. – Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Interdiction des procédés agroalimentaires recourant au n-hexane

« Art. L. 1322‑15. – La production, la transformation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane est interdite à compter du 1er janvier 2027. 

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Benoît Biteau ECOS et 36 cosignataires
Le vote, siège par siège

60 pour, 56 contre

60Pour
56Contre
12AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
444Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (42 voix exprimées sur 121 membres)04201121
EPRen tête : pour (17 voix exprimées sur 90 membres)764190
LFI-NFPen tête : pour (14 voix exprimées sur 70 membres)1400070
SOCen tête : pour (18 voix exprimées sur 68 membres)1701068
DR022047
ECOSen tête : pour (13 voix exprimées sur 38 membres)1300038
DEMen tête : pour (6 voix exprimées sur 37 membres)510037
HORen tête : abstention (7 voix exprimées sur 35 membres)115035
LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres)020023
GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres)300017
UDDPLRen tête : contre (2 voix exprimées sur 17 membres)020017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée
Hélène LaporteRNLot-et-Garonne, 2ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de la séance

2 député·e·s affiché·e·s sur les 130 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Identifiant

VTANR5L17V8932

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.