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Rejeté le 22 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9035

l'amendement n° 2205 de M. Lottiaux après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 127 votants · 63 voix requises

Porte sur : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Il porte le n° 2205 et insère un article après l'article 8.

  2. Ce que l'amendement propose

    En France, le tabagisme représente un défi majeur pour la santé publique, entraînant chaque année environ 75 000 décès d’après l’Agence nationale de santé publique.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

En France, le tabagisme représente un défi majeur pour la santé publique, entraînant chaque année environ 75 000 décès d’après l’Agence nationale de santé publique. Il est urgent que les législateurs prennent toutes les mesures à leur disposition pour lutter contre cette addiction. Dans cet esprit, les bons leviers doivent être actionnés afin d’accompagner les fumeurs vers le sevrage tabagique.

Lire l'exposé complet (498 mots)

En France, le tabagisme représente un défi majeur pour la santé publique, entraînant chaque année environ 75 000 décès d’après l’Agence nationale de santé publique. Il est urgent que les législateurs prennent toutes les mesures à leur disposition pour lutter contre cette addiction. Dans cet esprit, les bons leviers doivent être actionnés afin d’accompagner les fumeurs vers le sevrage tabagique.

Or, il apparaît que les multiples hausses de taxes sur le tabac mises en place au fil des vingt dernières années n’ont, hélas, pas endigué le phénomène, avec, selon Santé publique France, une prévalence du tabagisme, quotidien ou occasionnel, globalement stable entre 2021 et 2023. Plutôt que de mettre un terme à leur addiction, les fumeurs se tournent souvent vers le tabac de contrefaçon ou de contrebande dont les chiffres explosent avec les effets sanitaires délétères que l’on connaît. L’accompagnement semble, lui, plus prometteur que la répression. Outre les multiples campagnes de prévention, il existe des solutions encadrées par la médecine comme les patchs nicotiniques. Cependant, malgré le patch nicotinique, des envies physiques de fumer se font encore souvent sentir. Il est donc nécessaire d’explorer et de promouvoir d’autres formes de substituts nicotiniques afin d’élargir les possibilités pour les fumeurs qui souhaitent arrêter la consommation de cigarettes.

En termes de traitement alternatif, les sachets de nicotine offrent des perspectives particulièrement intéressantes. Ainsi, ces substituts ont fait leur apparition sur le territoire national il y a quelques années et ont fait leurs preuves à l’étrange. Ils ne contiennent pas de tabac, et aucune combustion n’est nécessaire. Il est de la responsabilité des parlementaires d’encourager la promotion de cette alternative.

Or, le Gouvernement a pris un décret interdisant ces sachets à compter de 2026. Cette prohibition ne résout rien, ces sachets pouvant facilement se trouver sur Internet, et réduit les alternatives possibles pour les fumeurs, tout en encourageant la contrebande et la contrefaçon, avec les dangers liés à ces pratiques. D’ailleurs, le ministère de la Santé, dans son Programme national de lutte contre le tabagisme 2023‑2027, recommandait d’élaborer « une feuille de route cohérente sur la réglementation applicable à l’ensemble des produits nicotinés, comme les sachets de nicotine ». Dans son rapport de septembre 2023, l’ANSES estimait de son côté que « l’émergence rapide des sachets de nicotine sur le marché […] appelle à la mise en place d’un cadre juridique européen pour ces produits ». De fait, il a apparaît plus pertinent d’en encadrer la vente.

Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit notamment :

– d’interdire la vente des sachets de nicotine aux mineurs ;

– d’interdire la fabrication, la vente et la distribution de sachets contenant plus de 12 mg de nicotine. Cette dose maximale est en dessous de la dose recommandée par l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques, mais également de nombreux autres pays tels que l’Islande ou la Roumanie qui l’établissent à 20 mg ;

– d’instaurer un monopole de la vente pour les buralistes ;

– de mettre en place une taxation raisonnable.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« CHAPITRE IV BIS 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1 

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par le présent chapitre.

« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont la quantité de nicotine par sachet est inférieure ou égale à 12 milligrammes.

« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion et ne contenant pas de tabac.

« Section 2 

« Fait générateur 

« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre. 

« Section 3 

« Montant de l’accise

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1 

« Règles de calcul

« Paragraphe 1 

« Exonérations

« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2 

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2 

« Tarif 

« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant : 

« 

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

22

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

44

Montant applicable à compter du 1er janvier 2029

66

 »

« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4 

« Exigibilité

« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5 

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section. 

« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6 

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 

« Paiement de l’accise 

« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 

« Contrôle, recouvrement et contentieux 

« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9 

« Affectation

« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS 

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont la quantité de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.

« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous les commerces ou les lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. 

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous les commerces ou les lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.

IV. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. » 

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Philippe Lottiaux RN
Le vote, siège par siège

54 pour, 71 contre

54Pour
71Contre
2AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
445Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : pour (53 voix exprimées sur 121 membres)51020121
EPRen tête : contre (11 voix exprimées sur 90 membres)0110190
LFI-NFPen tête : contre (17 voix exprimées sur 70 membres)0170070
SOCen tête : contre (10 voix exprimées sur 68 membres)0100068
DRen tête : contre (5 voix exprimées sur 47 membres)050047
ECOSen tête : contre (12 voix exprimées sur 38 membres)0120038
DEMen tête : contre (9 voix exprimées sur 37 membres)090037
HORen tête : contre (5 voix exprimées sur 35 membres)050135
LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres)020023
GDR000017
UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres)300017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHORSeine-Maritime, 9ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de la séance

2 député·e·s affiché·e·s sur les 129 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Rassemblement National"

Identifiant

VTANR5L17V9035

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.