Aller au contenu
Rejeté le 22 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9053

l'amendement n° 2224 de Mme Runel après l'article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 124 votants · 62 voix requises

Porte sur : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Il porte le n° 2224 et insère un article après l'article 8.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement vise à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, et par conséquent leur vente dans les distributeurs automatiques, où l'âge de l'acheteur ne peut être vérifié.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement vise à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, et par conséquent leur vente dans les distributeurs automatiques, où l'âge de l'acheteur ne peut être vérifié. En cas de non-respect de cette interdiction, les vendeurs versent à une amende dont le produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie.

Lire l'exposé complet (550 mots)

Cet amendement vise à interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 16 ans, et par conséquent leur vente dans les distributeurs automatiques, où l'âge de l'acheteur ne peut être vérifié. En cas de non-respect de cette interdiction, les vendeurs versent à une amende dont le produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie.

Ces boissons sont d'abord des sodas ultra-transformés et très sucrés. Une canette de 25 cl contient environ 27 g de sucre, soit autant qu'un soda classique, ce que les jeunes ignorent souvent. Elles contiennent aussi de la caféine : sans danger en quantité raisonnable pour un adulte en bonne santé, elle peut avoir des conséquences chez un enfant ou un adolescent. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) juge sans risque, pour un adulte en bonne santé, 200 milligrammes de caféine en une prise et 400 milligrammes par jour. Mais la limite retenue pour les enfants est de 3 milligrammes par kilo : pour un enfant de 10 ans pesant 30 kilos, elle s'établit à 90 milligrammes par jour, soit à peu près une canette standard.

Or le marché des boissons énergisantes est en constante expansion et vise les publics jeunes, par un marketing coloré rappelant les sodas, des distributions gratuites sur les campus et des marques lancées par des influenceurs. Il est passé de 184 millions d'euros en 2016 à 781 millions en 2025, avec une croissance de près de 15 % en volume sur la seule dernière année. Ce sont les plus jeunes qui en consomment le plus : selon l'EFSA, 68 % des adolescents européens de 10 à 18 ans en buvaient en 2013, ainsi que 18 % des enfants de 3 à 10 ans. En France, 3,3 % des collégiens et 3,5 % des lycéens en boivent chaque jour. En seconde, 16,4 % des élèves en consomment chaque semaine, dont plus d'un garçon sur cinq (20,1 %).

Les effets de cette consommation sont réels. Selon une étude de l'Institut allemand d'évaluation des risques sur la consommation élevée de boissons énergisantes par les adolescents, près de la moitié des jeunes suivis rapportaient des palpitations, des troubles du sommeil, des maux de tête ou des sensations d'oppression thoracique.

Plusieurs pays ont franchi le pas. Le Québec a adopté le 11 juin 2026 une loi qui l'interdit aux moins de 16 ans et punit aussi la personne plus âgée qui achète le produit en sachant qu'il est destiné à un jeune de cet âge. En Europe, la Lituanie (2014), la Lettonie (2016), la Pologne et la Roumanie (2024) ont prohibé la vente aux mineurs, et la Norvège applique depuis le 1er janvier 2026 une interdiction aux moins de 16 ans. En France, la vente et la consommation de ces boissons sont déjà interdites dans les établissements scolaires depuis une circulaire de 2008, prise lors de leur autorisation, sur des fondements identiques.

Au regard des spécificités de ces boissons, qui apportent de la caféine à des publics jeunes peu exposés jusqu'ici et pourtant plus vulnérables, il apparaît nécessaire d'en interdire la vente aux moins de 16 ans.

Cet amendement est issu de la recommandation n° 2 du rapport de la mission d'information de Mme Sandrine Runel et M. Yannick Neuder sur l'exposition des jeunes aux boissons énergisantes et aux boissons alcoolisées prêtes à boire.

Le texte exact de l'amendement

Après l’article L. 3232‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑10. – I. – La vente des boissons portant la mention « teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes » prévue au paragraphe 1 de l’article 10 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 à des mineurs de moins de seize ans est interdite.

« L’offre de ces boissons à titre gratuit à ces mineurs est également interdite dans les débits de boissons et dans tous commerces ou lieux publics.

« La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de son âge.

« II. – La vente de ces boissons au moyen de distributeurs automatiques est interdite.

« III. – Toute entreprise ayant procédé à la vente ou à l’offre d’une boisson en méconnaissance des interdictions prévues aux I et II est redevable d’une contribution. Elle est assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France par cette entreprise, tel qu’il est déclaré au titre du dernier exercice clos, tous produits et services confondus. Son taux est fixé à 2 %.

« La contribution est due au titre de chaque exercice au cours duquel au moins un manquement a été constaté.

« IV. – Les entreprises redevables déclarent et versent la contribution dans des conditions fixées par décret.

« V. – Le produit de la contribution est affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Sandrine Runel SOC et 1 cosignataire
Le vote, siège par siège

59 pour, 64 contre

59Pour
64Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
449Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

Chargement…

Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (49 voix exprimées sur 121 membres)04900121
EPRen tête : pour (8 voix exprimées sur 90 membres)710190
LFI-NFPen tête : pour (18 voix exprimées sur 70 membres)1800070
SOCen tête : pour (10 voix exprimées sur 68 membres)1000068
DRen tête : contre (7 voix exprimées sur 47 membres)070047
ECOSen tête : pour (12 voix exprimées sur 38 membres)1200038
DEMen tête : pour (9 voix exprimées sur 37 membres)720037
HORen tête : pour (4 voix exprimées sur 35 membres)211035
LIOTen tête : pour (2 voix exprimées sur 23 membres)200023
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDDPLRen tête : contre (4 voix exprimées sur 17 membres)040017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

1 député·e affiché·e sur les 125 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente de séance

Identifiant

VTANR5L17V9053

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.