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Rejeté le 23 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9086

l'amendement n° 508 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 105 votants · 20 voix requises

Porte sur : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. Il porte le n° 508 et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement exempte de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales, prévue à l’article L.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement exempte de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales, prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, les opérateurs de plateforme pour lesquels elle est manifestement disproportionnée. Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif sera généralisé au 1er janvier 2027. Les opérateurs de…

Lire l'exposé complet (736 mots)

Le présent amendement exempte de l’obligation de précompte des cotisations et contributions sociales, prévue à l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, les opérateurs de plateforme pour lesquels elle est manifestement disproportionnée.
 
Issu de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif sera généralisé au 1er janvier 2027. Les opérateurs de plateforme devront alors prélever, sur les sommes qu’ils versent aux micro-entrepreneurs et aux loueurs ayant opté pour le régime général en application du 35° de l’article L. 311-3, les cotisations et contributions dont ceux-ci sont redevables, puis les déclarer et les reverser chaque mois à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf). L’objectif est légitime : selon le Gouvernement, les cotisations et contributions éludées par les utilisateurs des plateformes étaient estimées à 175 millions d’euros en 2022.
 
Ce dispositif s’applique toutefois de manière uniforme, quel que soit le profil de l’opérateur. Chacun devra recueillir et transmettre les données d’identification de ses utilisateurs, opérer la retenue sur les sommes versées, déclarer chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par chaque vendeur ou prestataire et reverser les sommes précomptées. Les coûts de ces opérations sont entièrement à sa charge, et les manquements sont lourdement sanctionnés : jusqu’à 15 000 euros par vendeur ou prestataire en cas de défaut de transmission des données, et jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires concerné en cas de méconnaissance de l’obligation de précompte.
 
Pour certains intermédiaires, cette charge est sans commune mesure avec l’enjeu. C’est notamment le cas des réseaux territoriaux de réservation d’hébergements touristiques chez l’habitant, implantés pour l’essentiel en milieu rural, souvent associatifs et organisés en structures locales dotées de leurs propres outils informatiques. Les propriétaires qui y recourent sont, pour la plupart, des particuliers dont l’activité reste en deçà des seuils d’affiliation prévus pour les loueurs de chambres d’hôtes et de meublés de courte durée par les 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier seuil étant fixé à 23 000 euros de recettes annuelles. Ils ne relèvent ni du régime des micro-entrepreneurs ni du 35° de l’article L. 311-3, et ne sont donc pas concernés par le précompte. Ces opérateurs devraient néanmoins bâtir et entretenir une infrastructure complète pour une petite minorité de leurs utilisateurs, alors qu’ils collectent déjà la taxe de séjour pour le compte des collectivités et déclarent chaque année à l’administration fiscale les revenus perçus par leur intermédiaire, en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.
 
Le présent amendement prévoit ainsi une exemption ciblée pour les opérateurs dont l’activité présente, au titre de l’année précédente, deux caractéristiques cumulatives. D’une part, le précompte ne doit concerner qu’une part marginale de leurs utilisateurs : moins de 25 % des vendeurs et prestataires réalisant une activité en France par leur intermédiaire. Ce premier critère permet de réserver l’exemption aux opérateurs pour lesquels la mise en place d’un système de précompte complet apparaît disproportionnée au regard du nombre d’utilisateurs effectivement concernés.
 
D’autre part, l’activité de l’opérateur doit rester d’une ampleur limitée : le chiffre d’affaires et les recettes réalisés par son intermédiaire par l’ensemble de ses utilisateurs ne doivent pas excéder 200 millions d’euros. Ce second critère garantit que les grandes plateformes restent pleinement soumises au précompte, y compris lorsque la part de leurs utilisateurs concernés est faible. Il est apprécié sur l’ensemble des plateformes exploitées par un même opérateur et sur la totalité de leurs utilisateurs, quel que soit leur statut, afin qu’aucun fractionnement d’activité ni aucun mode de calcul restrictif ne permette de s’y soustraire. La différence de traitement repose ainsi sur deux critères objectifs et rationnels, en rapport direct avec l’objet du dispositif.
 
L’exemption est entourée de garanties. Les vendeurs et prestataires concernés restent tenus de déclarer et d’acquitter leurs cotisations et contributions dans les conditions de droit commun : aucune cotisation n’est supprimée. Les conditions sont appréciées chaque année, sous la responsabilité de l’opérateur, qui s’expose aux sanctions prévues à l’article L. 613-6-1 s’il s’en prévaut à tort.
 
Enfin, un opérateur éligible peut toujours opter pour le précompte, par une simple déclaration auprès de l’Urssaf Caisse nationale.
 
Cet amendement répond ainsi à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations pesant sur les acteurs économiques, en adaptant la contrainte à la réalité de leur activité, sans remettre en cause les objectifs de recouvrement des cotisations sociales poursuivis par le dispositif.

Le texte exact de l'amendement

I. – L’article L. 613‑6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le présent article n’est pas applicable aux opérateurs de plateforme qui remplissent, au titre de l’année civile précédente, les deux conditions suivantes :

« 1° Le nombre de vendeurs et de prestataires relevant de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3 qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes que l’opérateur exploite est inférieur à 25 % du nombre total de vendeurs et de prestataires exerçant leur activité en France qui ont réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire de ces plateformes ;

« 2° Le montant total du chiffre d’affaires et des recettes réalisés par l’intermédiaire de ces plateformes par l’ensemble des vendeurs et prestataires, qu’ils relèvent ou non de l’article L. 613‑7 ou du 35° de l’article L. 311‑3, n’excède pas 200 millions d’euros.

« Ces conditions sont appréciées par chaque opérateur de plateforme, sous sa responsabilité, au vu des informations dont il dispose, notamment celles qu’il déclare en application de l’article 1649 ter A du code général des impôts.

« Les opérateurs de plateforme qui remplissent ces conditions peuvent opter pour l’application du présent article par une déclaration adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1-1.

« Les vendeurs et les prestataires ayant réalisé un chiffre d’affaires ou des recettes par l’intermédiaire des plateformes exploitées par les opérateurs auxquels le présent article n’est pas applicable en vertu du présent V demeurent tenus de déclarer et d’acquitter, dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions sociales, les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionnés au premier alinéa du I. »

II. – Le I s’applique aux chiffres d’affaires et aux recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Josiane Corneloup DR

Ce scrutin portait sur cet amendement et sur d'autres, identiques, déposés par d'autres élus — c'est ce que dit son intitulé. L'Assemblée ne nomme que le premier d'entre eux ; les autres ont le même texte et chacun son exposé sommaire.

Le vote, siège par siège

10 pour, 29 contre

10Pour
29Contre
66AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
2Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
467Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : abstention (59 voix exprimées sur 121 membres)00590121
EPRen tête : pour (5 voix exprimées sur 90 membres)410190
LFI-NFPen tête : contre (13 voix exprimées sur 70 membres)0130070
SOCen tête : abstention (5 voix exprimées sur 68 membres)005068
DRen tête : pour (5 voix exprimées sur 47 membres)401047
ECOSen tête : contre (5 voix exprimées sur 38 membres)050038
DEMen tête : contre (7 voix exprimées sur 37 membres)160037
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres)030135
LIOTen tête : pour (1 voix exprimées sur 23 membres)100023
GDRen tête : contre (1 voix exprimées sur 17 membres)010017
UDDPLRen tête : abstention (1 voix exprimées sur 17 membres)001017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée
Marie-Agnès Poussier-WinsbackHORSeine-Maritime, 9ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de la séance

2 député·e·s affiché·e·s sur les 107 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Droite Républicaine"

Identifiant

VTANR5L17V9086

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.