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Rejeté le 27 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9134

l'amendement n° 49 de Mme Sas après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 210 votants · 105 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-49 et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement vise à renforcer les conditions d’éligibilité au régime mère-fille en relevant de 5 % à 10 % le seuil minimal de détention du capital d’une filiale par la société mère pour l’application de ce régime.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement vise à renforcer les conditions d’éligibilité au régime mère-fille en relevant de 5 % à 10 % le seuil minimal de détention du capital d’une filiale par la société mère pour l’application de ce régime. Cet amendement prévoit également de supprimer l’assouplissement introduit par la loi de finances rectificative pour 2015 qui avait étendu, dans certains cas, le bénéfice du régime mère-fille aux sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale.

Lire l'exposé complet (324 mots)

Cet amendement vise à renforcer les conditions d’éligibilité au régime mère-fille en relevant de 5 % à 10 % le seuil minimal de détention du capital d’une filiale par la société mère pour l’application de ce régime. Cet amendement prévoit également de supprimer l’assouplissement introduit par la loi de finances rectificative pour 2015 qui avait étendu, dans certains cas, le bénéfice du régime mère-fille aux sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale.

Pour rappel, le régime mère-fille permet une exonération quasi-totale de l’impôt sur les sociétés sur les dividendes versés par une filiale à sa société mère. Est seulement prise en compte dans le résultat imposable de la société mère une quote-part de frais et charges égale à 5 % du montant des dividendes, ramenée à 1 % lorsque les dividendes sont distribués entre sociétés membres d’un même groupe fiscal.

Certes, ce mécanisme évite une double imposition à l’impôt sur les sociétés, mais il constitue un régime dérogatoire et particulièrement favorable. Il déroge d’abord à la conception traditionnelle de la relation entre une société mère et sa filiale en droit commercial, qui se fonde sur la notion de contrôle, direct ou indirect, ou suppose que les titres appartenant à la société mère correspondent à plus de la moitié du capital social de la filiale.

Il est aussi plus favorable que le droit commun européen qui dispose pour sa part que la qualité de société mère, dans le cadre du régime mère-fille, est reconnue à partir d’un seuil minimal de participation de 10 % dans une filiale, contre 5 % en France. D’ailleurs, il y a plus de dix ans, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) qualifiait déjà ce régime de niche fiscale favorable par rapport aux pays de l’OCDE, en raison notamment de ce faible taux de participation requis pour en bénéficier. Il recommandait ainsi de relever ce seuil de 5 % à 10 %.

 

Le texte exact de l'amendement

Le 1 de l’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

– Les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le c est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice » sont supprimés ; 

b) Le dernier alinéa est supprimé.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Eva Sas ECOS et 36 cosignataires
Le vote, siège par siège

73 pour, 136 contre

73Pour
136Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
363Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (58 voix exprimées sur 121 membres)05800121
EPRen tête : contre (33 voix exprimées sur 90 membres)1320190
LFI-NFPen tête : pour (28 voix exprimées sur 70 membres)2800070
SOCen tête : pour (25 voix exprimées sur 68 membres)2500068
DRen tête : contre (16 voix exprimées sur 47 membres)0160047
ECOSen tête : pour (17 voix exprimées sur 38 membres)1700038
DEMen tête : contre (8 voix exprimées sur 37 membres)080037
HORen tête : contre (13 voix exprimées sur 35 membres)0121035
LIOTen tête : contre (3 voix exprimées sur 23 membres)030023
GDRen tête : pour (1 voix exprimées sur 17 membres)100017
UDDPLRen tête : contre (6 voix exprimées sur 17 membres)060017
NI110011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

1 député·e affiché·e sur les 211 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Identifiant

VTANR5L17V9134

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.