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Rejeté le 28 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9166

l'amendement n° 3734 du Gouvernement après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 182 votants · 63 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-3734 et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle de règles globales anti‑érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif de l’organisation de développement et de coopération économique (OCDE) et du G20 (« Pilier 2 »).

Lire l'exposé complet (580 mots)

La directive du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure a été transposée en droit français par la loi de finances pour 2024. Cette directive décline, sur le territoire de l’Union européenne, le modèle de règles globales anti‑érosion de la base d’imposition approuvé par le cadre inclusif de l’organisation de développement et de coopération économique (OCDE) et du G20 (« Pilier 2 »).

Cette transposition a instauré des règles d’imposition minimale, sous la forme d’un impôt complémentaire, pour tous les groupes placés dans son champ d’application et dont une entité au moins est située en France.

À la suite de l’adoption de l’accord d’ensemble pour une solution juxtaposée le 5 janvier 2026 par les États membres du cadre inclusif de l’OCDE et du G20, de nouveaux régimes de protection ont été instaurés dans le modèle de règles globales permettant, sous certaines conditions, de ramener à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive.

Le présent amendement prévoit donc d’ajuster certaines modalités du dispositif « Pilier 2 » et de compléter ces règles sur certains points.

En premier lieu, il prévoit des corrections d’écarts mineurs de transposition et de rédaction par rapport à ce que prévoit la directive précitée.

En deuxième lieu et à titre principal, il transpose divers régimes de protection portés par l’accord d’ensemble pour une solution juxtaposée.

Tout d’abord, il transpose le nouveau régime de protection de l’entité mère ultime qui ramène à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité au titre de la seule règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à raison de la sous‑imposition d’entités constitutives situées dans l’État de l’entité mère ultime. Ce régime, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, fait suite à l’expiration du précédent régime de protection de la règle précitée et en reprend les principales caractéristiques.

Ensuite, il instaure le nouveau régime de protection de la solution juxtaposée qui tient compte de l’application, dans l’État de l’entité mère du groupe, de règles similaires dans leur portée à celles du « Pilier 2 », à l’instar du régime d’imposition américain « Net CFC Tested Income ». Le régime a pour effet de ramener à zéro l’impôt complémentaire dû par une entité située en France au titre des seules règles d’inclusion du revenu et des bénéfices insuffisamment imposés et à raison de la sous‑imposition d’entités étrangères. L’impôt national complémentaire dû au titre de la sous‑imposition d’entités situées en France n’est toutefois pas concerné par ce nouveau régime de protection.

Les conditions d’application de ces deux nouveaux régimes de protection tiennent compte de la mise en œuvre, dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime, de régimes fiscaux permettant d’obtenir une assurance raisonnable sur l’absence de situations de sous‑imposition des entités du groupe.

De plus, le présent amendement proroge d’un an le régime de simplification de la déclaration pays‑par‑pays, instauré par l’article 223 VZ bis du CGI.

En troisième lieu, s’agissant des autres régimes de protection portés par l’accord d’ensemble, le présent article prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure ultérieure du niveau de la loi relative à la détermination des impôts complémentaires dus en vertu de ces nouvelles règles.

Enfin, les modifications proposées à l’article 1679 decies du CGI visent à étendre l’option permettant de centraliser auprès d’une seule entité constitutive le paiement de l’impôt complémentaire dû par plusieurs entités constitutives au titre de la règle d’inclusion du revenu.

Le texte exact de l'amendement

I. – ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 223 VK est ainsi modifié :

a) Au b du 9°, les mots : « mentionnées au même a » sont remplacés par les mots : « d’investissement » ;

b) Au b du 18°, les mots : « l’entité principale » sont remplacés par les mots : « le siège d’un ou de plusieurs établissements stables » ;

c) Le 31° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit un impôt national complémentaire qualifié est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget ; » ;

d) Le 41° est complété un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit une règle d’inclusion du revenu qualifiée est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget ; » ;

2° A l’intitulé du paragraphe 5 de la sous‑section 1 de la section III du chapitre II bis du titre 1er de la première partie du livre premier, le mot : « qualifié » est remplacé par les mots : « net comptable » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article 223 VP quinquies, le mot : « qualifié » est remplacé par les mots : « provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : » ;

4° Le 2° du II de l’article 223 VZ est complété par les mots : « qui auraient été utilisées pour établir la déclaration mentionnée au même 1° » ;

5° Le I de l’article 223 VZ bis est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du 2°, les mots :« au 31 décembre 2026 » sont remplacé par les mots : « 2026 au 31 décembre 2027 ; » ;

b) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de la déduction fondée sur la substance s’apprécie sans tenir compte des charges de personnel et de la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives qui ne sont pas incluses dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ. » ;

6° L’article 223 VZ ter est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et ses filiales qui sont situées dans un État ou territoire comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « individuels » est remplacé par le mot : « qualifiés » ;

7° Au I de l’article 223 VZ octies, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » et l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

8° L’article 223 VZ nonies est ainsi modifié :

a) Au début, est insérée la mention : « I. ‑ » ;

b) Les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 3 janvier 2027 » ;

c) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un régime qualifié de l’entité mère ultime au sens du III du présent article.

« L’option prévue à l’alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

« III. – Pour l’application du II, sont considérés comme disposant d’un régime qualifié de l’entité mère ultime les États et territoires ayant fait l’objet d’un examen par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques constatant que leur législation remplit les conditions prévues au 1° du A du I de l’article 223 VZ decies, à compter du 1er janvier 2026. » ;

9° Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section III du chapitre II bis du titre 1er de la première partie du livre premier est complété par un article 223 VZ decies ainsi rédigé :

« Art. 223 VZ decies. ‑ I. – A. – Pour l’application du présent article, est entendu par :

« 1° Régime fiscal des opérations domestiques éligible : un ensemble de règles fiscales mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire qui remplit les conditions suivantes :

« a) L’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 % ;

« b) L’application d’un impôt national complémentaire qualifié ou d’un régime similaire d’imposition minimale à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum ;

« c) L’absence de risques significatifs que les entités constitutives des groupes d’entreprises multinationales, dont l’entité mère ultime est située dans cet État ou territoire, soient imposées, pour leurs opérations réalisées dans cet État ou territoire, à un taux inférieur au taux minimum.

« 2° Régime fiscal des opérations étrangères éligible : un ensemble de règles fiscales mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire qui remplit les conditions suivantes :

« a) L’imposition de tous les résidents de cet État ou territoire sur leurs opérations étrangères, y compris sur le résultat d’une société étrangère contrôlée ou d’un établissement stable situé à l’étranger, que ce résultat soit ou non distribué ;

« b) L’application de dispositifs de lutte contre les pratiques d’érosion des bases d’imposition et des transferts de bénéfices ;

« c) L’absence de risques significatifs que les entités constitutives des groupes d’entreprises multinationales, dont l’entité mère ultime est située dans cet État ou territoire, soient imposées, pour leurs opérations réalisées hors de cet État ou territoire, à un taux inférieur au taux minimum.

« B. – Sont considérés comme disposant dans leur législation d’un régime juxtaposé qualifié, les États et territoires ayant fait l’objet d’un examen par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques constatant que leur législation prévoit, à compter du 1er janvier 2026 :

« 1° Un régime fiscal des opérations domestiques éligible ;

« 2° Un régime fiscal des opérations étrangères éligible ;

« 3° L’octroi de crédits d’impôts pour l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un autre État ou territoire dans les mêmes conditions que les autres impôts couverts.

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit l’application d’un régime juxtaposé qualifié est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

« II. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, l’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’entité mère ultime du groupe d’entreprises multinationales est située dans un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime juxtaposé qualifié.

« L’option prévue à l’alinéa précédent s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. » ;

10° A la fin du premier alinéa de l’article 223 WB bis, les mots : « déterminé à l’article 223 WF » sont remplacés par les mots : « qualifié dû par les entités constitutives de ce groupe dans cet État ou territoire. » ;

11° A l’article 223 WC, la première occurrence de la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

12° L’article 223 WH bis est ainsi modifié : 

a) Le I est abrogé ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au début du premier alinéa, le mot :« Toutefois » est supprimé ; 

ii) Le 2° est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’article 223 WF bis » ;

iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des États et territoires dont la législation prévoit un impôt national complémentaire qualifié remplissant les conditions prévues au présent II est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget. » ;

13° Au I de l’article 223 WH ter, la référence : « 223 WB bis » est remplacée par la référence : « 223 WB ter » ;

14° À l’article 223 WI, les mots : « , sur le fondement de la même règle, » sont remplacés par les mots : « en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifié » ;

15° Le II de l’article 223 WK est ainsi modifié : 

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Après le mot : « Nul », il est inséré le mot : « soit » ; 

ii) Sont ajoutés les mots : « , soit lorsque cette entité constitutive est située dans un État ou territoire où l’impôt national complémentaire qualifié dû remplit les conditions prévues au II de l’article 223 WH bis » ;

b) Au 2°, les mots : « attribuable à » sont remplacés par les mots : « due par » ;

16° L’article 1679 decies est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 

i) Au 2°, après le mot : « constitutives », sont insérés les mots : « , ainsi que les coentreprises et leurs filiales, » ;

ii) Au 3°, les mots : « , les coentreprises et leurs filiales » sont supprimés ;

b) Au I bis, les mots : « aux 2° et 3° du I » sont remplacés par les mots : « au I » et après le mot : « titre », sont insérés les mots : « de la règle d’inclusion du revenu, ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et compléter les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’accord d’ensemble sur une solution juxtaposée adopté le 5 janvier 2026 par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

2° Mettre en œuvre les instructions administratives adoptées les 24 mai 2024 et 13 janvier 2025 par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

3° Corriger, au sein du code général des impôts, les erreurs de mise en œuvre des règles globales anti‑érosion de la base d’imposition telles qu’adoptées par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

4° Modifier les dispositions relatives aux ajustements d’impôts dans la détermination de l’impôt complémentaire ;

5° Prévoir le traitement à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt complémentaire des sommes afférentes aux refacturations d’impôts complémentaires entre entités constitutives du même groupe.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. – A. – Les 1° à 4°, le a du 5°, les 6° et 7°, les 10° à 15° et le a du 16° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

B. – Le b du 5° du I s’applique aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

C. – Le b du 16° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par le Gouvernement
Le vote, siège par siège

54 pour, 70 contre

54Pour
70Contre
58AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
391Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : abstention (52 voix exprimées sur 121 membres)00520121
EPRen tête : pour (19 voix exprimées sur 90 membres)1810190
LFI-NFPen tête : contre (21 voix exprimées sur 70 membres)0210070
SOCen tête : contre (20 voix exprimées sur 68 membres)0200068
DRen tête : pour (13 voix exprimées sur 47 membres)1111047
ECOSmajoritairement contre0200038
DEMen tête : pour (11 voix exprimées sur 37 membres)920037
HORen tête : pour (9 voix exprimées sur 35 membres)810035
LIOTen tête : pour (5 voix exprimées sur 23 membres)500023
GDRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres)030017
UDDPLRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 17 membres)003017
NIen tête : pour (6 voix exprimées sur 11 membres)312011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Jean-Pierre BatailleLIOTNord, 15ᵉ circonscriptionPour
Anne BergantzDEMYvelines, 2ᵉ circonscriptionPour
Sylvain BerriosHORVal-de-Marne, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Benoît BlanchardHORVal-d'Oise, 4ᵉ circonscriptionPour
Philippe BonnecarrèreNITarn, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Jean-Yves BonnefoyDRLoire, 6ᵉ circonscriptionPour
Sylvie BonnetDRLoire, 4ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Hubert BrigandDRCôte-d'Or, 4ᵉ circonscriptionPour
Blandine BrocardDEMRhône, 5ᵉ circonscriptionPour
Anthony BrosseEPRLoiret, 5ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Joël BruneauLIOTCalvados, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Jean-René CazeneuveEPRGers, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Pauline CestrièresEPRAveyron, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Nathalie Colin-OesterléHORMoselle, 3ᵉ circonscriptionPour
Michel CriaudHORMorbihan, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Marie-Christine DallozDRJura, 2ᵉ circonscriptionPour
Geneviève DarrieussecqDEMLandes, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Charles de CoursonLIOTMarne, 5ᵉ circonscriptionPour
Constance de PélichyLIOTLoiret, 3ᵉ circonscriptionPour
Benjamin DirxEPRSaône-et-Loire, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Lionel DuparayDRSaône-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionPour
Philippe FaitHORPas-de-Calais, 4ᵉ circonscriptionPour
Jean-Marie FiévetEPRDeux-Sèvres, 3ᵉ circonscriptionPour
Sabine GervaisDEMCharente-Maritime, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Carole GuillermDEMHauts-de-Seine, 12ᵉ circonscriptionPour
Félicie GérardHORNord, 7ᵉ circonscriptionPour
Sandrine LalanneEPRVal-de-Marne, 5ᵉ circonscriptionPour
Michel LauzzanaEPRLot-et-Garonne, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Corentin Le FurDRCôtes-d'Armor, 3ᵉ circonscriptionPour
Marie-Philippe LubetEPRLoiret, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Lise MagnierHORMarne, 4ᵉ circonscriptionPour
Sylvain MaillardEPRParis, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Bastien MarchiveEPRDeux-Sèvres, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Jean-Paul MatteiDEMPyrénées-Atlantiques, 2ᵉ circonscriptionPour
Laurent MazauryLIOTYvelines, 11ᵉ circonscriptionPour
Sophie MetteDEMGironde, 9ᵉ circonscriptionPour
Paul MidyEPREssonne, 5ᵉ circonscriptionPour
Laure MillerEPRMarne, 2ᵉ circonscriptionPour
Christelle MinardDREure-et-Loir, 2ᵉ circonscriptionPour
Joséphine MissoffeEPRParis, 14ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Christophe MongardienEPRHauts-de-Seine, 13ᵉ circonscriptionPour
Frédéric PetitDEMFrançais établis hors de France, 7ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Nicolas RayDRAllier, 3ᵉ circonscriptionPour
Emeline Rey-RinchetDRLot-et-Garonne, 3ᵉ circonscriptionPour
Vincent RollandDRSavoie, 2ᵉ circonscriptionPourpar délégation
Jean-François RoussetEPRAveyron, 3ᵉ circonscriptionPour
Laetitia Saint-PaulHORMaine-et-Loire, 4ᵉ circonscriptionPour
Raphaël SchellenbergerNIHaut-Rhin, 4ᵉ circonscriptionPour
Bertrand SorreEPRManche, 2ᵉ circonscriptionPour
Jean TerlierEPRTarn, 3ᵉ circonscriptionPour
Sabine ThillayeDEMIndre-et-Loire, 5ᵉ circonscriptionPour
Nicolas TryznaDRVal-de-Marne, 7ᵉ circonscriptionPour
Lionel VuibertNIArdennes, 1ʳᵉ circonscriptionPour
Caroline YadanEPRFrançais établis hors de France, 8ᵉ circonscriptionPour

54 député·e·s affiché·e·s sur les 183 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Après le scrutin

Mises au pointMise au point. Déclaration faite après un scrutin par un parlementaire estimant que son vote a été mal enregistré, ou qu'il aurait voulu voter autrement. Elle est publiée au Journal officiel mais ne modifie jamais le résultat. lexique →

Danielle Brulebois a déclaré après le scrutin avoir voulu voter pour — son vote enregistré est « contre ».

Ces déclarations sont publiées par l'Assemblée mais ne modifient pas le résultat du scrutin. Elles ne sont donc comptées dans aucun des chiffres de cette page.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V9166

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.