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Rejeté le 28 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9169

l'amendement n° 933 de Mme Sas après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 181 votants · 91 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-933 et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement vise à instaurer, à compter de 2027, une contribution pérenne de 33 % sur le chiffre d’affaires additionnel réalisé en France par les entreprises pétro-gazières.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement vise à instaurer, à compter de 2027, une contribution pérenne de 33 % sur le chiffre d’affaires additionnel réalisé en France par les entreprises pétro-gazières.

Lire l'exposé complet (529 mots)

Cet amendement vise à instaurer, à compter de 2027, une contribution pérenne de 33 % sur le chiffre d’affaires additionnel réalisé en France par les entreprises pétro-gazières.

Cette contribution n’est due que lorsque deux conditions caractérisant une situation de superbénéfices sont réunies : un prix du Brent exceptionnellement élevé par rapport aux trois années précédentes et une rentabilité avant impôts de l’entreprise ou du groupe supérieure à 10 % de son chiffre d’affaires total.  Le prix du Brent constitue ainsi un indicateur objectif, extérieur aux entreprises, qui, associé au critère de rentabilité, permet de déclencher automatiquement la contribution en période de flambée des prix du pétrole.

L’assiette de cet impôt correspond à la différence positive entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice concerné et la moyenne des chiffres d’affaires réalisés au cours des trois exercices précédents. Lorsque l’entreprise ne dispose pas de trois exercices antérieurs, la moyenne est calculée sur les exercices disponibles. En l’absence d’exercice antérieur, la contribution n’est pas due. Pour les entreprises appartenant à un groupe, cette appréciation est effectuée au niveau du groupe, sur la base du chiffre d’affaires consolidé réalisé en France, afin notamment d’éviter de comptabiliser plusieurs fois les opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe.

Le choix de retenir le chiffre d’affaires additionnel plutôt que le bénéfice comme assiette répond à un double objectif. D’une part, il permet de capter principalement l’effet prix, c’est-à-dire le surplus de chiffre d’affaires résultant de la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et, par conséquent, les rentes de crise qui en découlent, plutôt que l’activité économique ordinaire des entreprises concernées.

D’autre part, contrairement aux bénéfices, qui peuvent être artificiellement déplacés vers des juridictions à faible fiscalité par différents mécanismes d’optimisation, le chiffre d’affaires réalisé en France ne peut être transféré vers des paradis fiscaux. Une telle assiette permet ainsi de limiter les possibilités d’évitement fiscal, tout en garantissant une taxation plus effective des entreprises pétro-gazières.

Enfin, afin de protéger les consommateurs, le présent amendement interdit toute répercussion, directe ou indirecte, de l’impôt sur les prix de vente au consommateur final. À cette fin, il prévoit une obligation de transmission régulière de données relatives aux prix à l’autorité compétente ainsi qu’une sanction en cas de non-respect de cette interdiction.

Les recettes de cette contribution doivent être mises au service d’un plan d’urgence pour accompagner les ménages face à la hausse des prix de l’énergie : aides d’urgence, mais aussi leasing social et aides à l’acquisition de véhicules électriques.

Les entreprises pétro-gazières, véritables profiteurs de guerre depuis le début du conflit en Iran, doivent prendre leur part dans le soutien aux ménages face à la flambée des prix énergétiques que ce soit par des aides d’urgence ou pour leur permettre de sortir du piège de la dépendance aux énergies fossiles, notamment par l’acquisition de véhicules propres. C’est un enjeu de justice climatique quand l’on sait qu’entre début mars et mi-septembre, les superprofits du secteur pétrolier ont atteint 30 milliards d’euros en Europe pour les producteurs de pétrole brut en amont, c’est 4,6 milliards en France et 24,7 milliards d’euros pour les raffineurs et distributeurs en aval, c’est 3,8 milliards d’euros en France.

Le texte exact de l'amendement

Après le chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières

« Art. 223 WZ bis. – I. – Il est institué une contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, due au titre de chaque exercice pour lequel les conditions prévues au III du présent article sont remplies.

« II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes en France supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et dont ce chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :

« 1° De l’extraction de pétrole ;

« 2° De l’extraction de charbon ;

« 3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

« 4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

« 5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

« Pour l’application du présent II et du IV, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« Par dérogation au précédent alinéa, pour les redevables, quelle que soit leur forme, qui sont liés, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont appréciées au niveau du groupe qu’ils constituent. Le chiffre d’affaires pris en compte s’entend du chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé en France par ce groupe au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

« Pour les redevables appartenant à un même groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, la contribution est due, pour l’ensemble du groupe, par la société mère qui exerce, directement ou indirectement, le contrôle exclusif sur les autres entreprises du groupe, lorsqu’elle est établie en France. À défaut, les entreprises du groupe établies en France désignent parmi elles un représentant qui s’engage à acquitter la contribution pour le compte du groupe.

« III. – La contribution est due, au titre de chaque exercice, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le prix moyen du pétrole brut de référence Brent constaté au cours des douze mois précédant la clôture de l’exercice concerné est supérieur à la moyenne des prix moyens constatés au cours des trois périodes consécutives de douze mois précédentes, majorée de 1,5 fois l’écart-type de ces trois observations ;

« 2° Le rapport entre le résultat avant impôts et le chiffre d’affaires hors taxes total du redevable mentionné au II, tels qu’ils résultent de ses comptes annuels, est supérieur à 10 % au titre de l’exercice concerné. Par dérogation à la phrase précédente, lorsque le redevable est un établissement stable, ce rapport est apprécié à partir des comptes annuels de l’entreprise dont il dépend. Lorsque le redevable appartient à un groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce ou, s’il s’agit d’un établissement stable, lorsque l’entreprise dont il dépend appartient à un tel groupe, ce rapport est apprécié à partir du résultat consolidé avant impôts et du chiffre d’affaires consolidé mondial de ce groupe, tels qu’ils résultent de ses comptes consolidés au titre du même exercice.

« Lorsque le groupe n’établit pas de comptes consolidés, le résultat avant impôts et le chiffre d’affaires mentionnés au 2° sont déterminés, pour les besoins de la présente contribution, à partir des comptes des entreprises qui composent ce groupe, selon la méthode de l’intégration globale prévue au premier alinéa de l’article L. 233‑18 du code de commerce, après élimination des opérations et des résultats intragroupe. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.

« Le prix moyen du Brent est déterminé à partir de la moyenne des prix quotidiens du Brent Dated. Les modalités de calcul et de publication de ce prix sont précisées par décret.

« IV. – L’assiette de la contribution est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues au II au titre de l’exercice concerné et la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les mêmes conditions au titre des trois exercices précédents.

« Lorsque le redevable ne dispose pas de trois exercices antérieurs, la moyenne mentionnée au présent IV est calculée sur la base des exercices antérieurs disponibles. En l’absence d’exercice antérieur, la contribution n’est pas due.

« Lorsque le groupe mentionné au II a été constitué au cours de l’exercice concerné ou des trois exercices précédents, les chiffres d’affaires des exercices antérieurs à sa constitution sont déterminés, pour le calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent IV, comme si les entreprises qui le composent avaient déjà appartenu à ce même groupe, selon les modalités prévues au II.

« V. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, ou une modification du périmètre d’un groupe, a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au IV, l’assiette de la contribution est corrigée à due concurrence.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V.

« VI. – Le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.

« VII. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

« Le non-respect par les entreprises définies au II de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % de la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les conditions prévues au II au titre des trois derniers exercices clos à la date des faits. Pour le calcul de cette moyenne, il est fait application, le cas échéant, des modalités prévues à la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du IV.

« Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, les prix moyens d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII, notamment les modalités selon lesquelles l’autorité compétente apprécie l’existence d’une répercussion directe ou indirecte de la contribution sur les prix de vente au consommateur final, ainsi que les modalités de transmission et de mise en œuvre des sanctions.

« VIII. – La contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« IX. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.

« La contribution est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

« Pour les redevables de la contribution qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice ou, lorsque celui-ci est clos le 31 décembre, le 15 mai de l’année suivante.

« La contribution est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration fiscale, déposée au plus tard à la date prévue pour son paiement.

« X. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Eva Sas ECOS et 36 cosignataires
Le vote, siège par siège

66 pour, 115 contre

66Pour
115Contre
0AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
392Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (51 voix exprimées sur 121 membres)05100121
EPRen tête : contre (20 voix exprimées sur 90 membres)0200190
LFI-NFPen tête : pour (20 voix exprimées sur 70 membres)2000070
SOCen tête : pour (19 voix exprimées sur 68 membres)1900068
DRen tête : contre (11 voix exprimées sur 47 membres)0110047
ECOSmajoritairement pour2100038
DEMen tête : contre (9 voix exprimées sur 37 membres)090037
HORen tête : contre (14 voix exprimées sur 35 membres)0140035
LIOTen tête : contre (5 voix exprimées sur 23 membres)050023
GDRen tête : pour (4 voix exprimées sur 17 membres)400017
UDDPLRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres)030017
NI220011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

1 député·e affiché·e sur les 182 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "Écologiste et Social"

Identifiant

VTANR5L17V9169

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.