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Rejeté le 28 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9176

l'amendement n° 2133 (2ème rect.) de Mme Maximi après l'article 15 (examen prioritaire) du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 184 votants · 83 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-2133 (2ème Rect) et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement du groupe LFI propose de mettre en place une contribution durable des grandes entreprises au financement de nos services publics, en portant le taux de l’impôt sur les sociétés à 40% pour celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et à 55% au-delà de 3 milliards d’euros.

    Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement du groupe LFI propose de mettre en place une contribution durable des grandes entreprises au financement de nos services publics, en portant le taux de l’impôt sur les sociétés à 40% pour celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et à 55% au-delà de 3 milliards d’euros.

Lire l'exposé complet (259 mots)

Cet amendement du groupe LFI propose de mettre en place une contribution durable des grandes entreprises au financement de nos services publics, en portant le taux de l’impôt sur les sociétés à 40% pour celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et à 55% au-delà de 3 milliards d’euros.

Le Gouvernement a déjà reconnu, à plusieurs reprises, qu’une contribution supplémentaire des grandes entreprises était possible. La surtaxe instaurée par la loi de finance pour 2025, puis prolongée en 2026, doit ainsi rapporter 7,5 milliards d’euros en 2026. En dépit des coupes violentes imposées par Lecornu, ce dernier prévoit cyniquement de la raboter d’un tiers.

Il est donc difficile de ne pas imaginer une surtaxe de ces entreprises quand les versements aux actionnaires atteignent des niveaux historiques. En 2025, les entreprises du CAC40 ont distribué 107,5 milliards d’euros sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit environ 110 % de plus qu’en 2017. Au premier semestre 2026, c’est 61 milliards d’euros, en hausse de 30% par rapport à l’année dernière !

Ces grandes entreprises, qui bénéficient directement des infrastructures, de la formation, de la recherche et des services publics financés collectivement, doivent participer à la hauteur de leurs immenses profits.

Nous proposons donc qu’elles prennent une part accrue au financement de ces biens communs, plutôt que de faire peser l’effort budgétaire sur les ménages et les services publics. Cette contribution, réduit simplement la capacité des multinationales à enrichir leurs actionnaires et à nourrir ainsi des bulles spéculatives qui ne manqueront pas de se fracasser tôt ou tard.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XVII ter ainsi rédigée :

« Section XVII ter : Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

« Art. 235 ter ZAB. – I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2026.

« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.

« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.

« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :

« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.

« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2026-XXX du [date] de finances pour 2027 ; ».

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Marianne Maximi LFI-NFP et 69 cosignataires
Le vote, siège par siège

42 pour, 122 contre

42Pour
122Contre
20AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
389Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (52 voix exprimées sur 121 membres)05200121
EPRen tête : contre (26 voix exprimées sur 90 membres)0260190
LFI-NFPen tête : pour (23 voix exprimées sur 70 membres)2300070
SOCen tête : abstention (22 voix exprimées sur 68 membres)3019068
DRen tête : contre (9 voix exprimées sur 47 membres)090047
ECOSen tête : pour (13 voix exprimées sur 38 membres)1300038
DEMen tête : contre (11 voix exprimées sur 37 membres)0110037
HORen tête : contre (13 voix exprimées sur 35 membres)0130035
LIOTen tête : contre (6 voix exprimées sur 23 membres)060023
GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres)300017
UDDPLRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres)030017
NIen tête : contre (3 voix exprimées sur 11 membres)021011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

1 député·e affiché·e sur les 185 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"

Identifiant

VTANR5L17V9176

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.