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Adopté le 30 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9430

l'amendement n° 1294 (rect.) de Mme Reid Arbelot après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 73 votants · 22 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-1294 (Rect) et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    Le présent amendement adapte les conditions de la défiscalisation des investissements productifs aux contraintes propres à la Polynésie française, afin de soutenir la production d’énergie renouvelable et la décarbonation des activités économiques.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Adopté — l'amendement a été intégré au texte.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Le présent amendement adapte les conditions de la défiscalisation des investissements productifs aux contraintes propres à la Polynésie française, afin de soutenir la production d’énergie renouvelable et la décarbonation des activités économiques.

Lire l'exposé complet (473 mots)

Le présent amendement adapte les conditions de la défiscalisation des investissements productifs aux contraintes propres à la Polynésie française, afin de soutenir la production d’énergie renouvelable et la décarbonation des activités économiques.

La dispersion des îles, l’éloignement des approvisionnements et l’absence d’interconnexion entre les réseaux électriques insulaires renforcent les conséquences de la dépendance aux hydrocarbures importés. Cette dépendance pèse sur l’environnement, sur les coûts de l’énergie pour les ménages et les entreprises et sur la sécurité d’approvisionnement. Le développement de la production solaire constitue un levier pour y répondre, en mobilisant une ressource disponible localement.

Si les investissements dans les énergies renouvelables sont déjà éligibles au dispositif, les conditions applicables aux installations photovoltaïques, un prix de revient minimal de 250 000 euros et une production affectée à au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant, limitent l’accès de projets adaptés à la taille des entreprises et des réseaux insulaires polynésiens.

L’amendement abaisse donc, pour les seuls investissements réalisés en Polynésie française, le seuil minimal à 100 000 euros et la part minimale d’autoconsommation à 50 %. Il facilite ainsi les projets de taille intermédiaire, tout en maintenant une utilisation substantielle de l’électricité produite pour les besoins de l’exploitant et en permettant l’injection du surplus sur le réseau.

Il porte également à 53,55 % le taux de réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés en Polynésie française dans le secteur de la production d’énergie renouvelable, afin de l’aligner sur celui prévu notamment en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Cette majoration est limitée à ce secteur.

Enfin, l’amendement précise l’éligibilité des équipements de production d’électricité solaire embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique affectés à une activité éligible en Polynésie française. L’électricité produite doit être destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage.

Afin de rendre le dispositif accessible à ces équipements de plus faible montant, l’amendement écarte le seuil minimal d’investissement ainsi que la condition chiffrée d’autoconsommation, devenue sans objet compte tenu de cette affectation exclusive. Il maintient le plafonnement de l’assiette par watt installé. Cette disposition concerne les équipements de production solaire eux-mêmes et n’étend pas, à elle seule, l’éligibilité aux véhicules ou aux équipements frigorifiques qui les accueillent.

Ces adaptations visent à réduire la consommation d’énergies fossiles, à soutenir les investissements des entreprises locales et à renforcer la résilience énergétique des territoires insulaires, notamment pour le maintien de la chaîne du froid.

La mesure demeure inscrite dans le régime fiscal existant, dont les autres conditions sont maintenues. Elle est ciblée sur la Polynésie française et s’applique aux investissements mis en service entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, conformément au terme actuellement prévu du dispositif.

Elle porte exclusivement sur les conditions d’application d’une réduction d’impôt national, sans modifier la fiscalité propre de la Polynésie française ni les règles applicables aux autres territoires ultramarins.

Le texte exact de l'amendement

I. – Le l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée

a) Après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , ce taux est ramené à 50 % pour les investissements réalisés en Polynésie française » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ; par dérogation, ce montant est fixé à 100 000 € pour les investissements réalisés en Polynésie française ».

2° À la cinquième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « , en Polynésie française »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique, lorsqu’ils sont exploités en Polynésie française pour les besoins d’une activité éligible et que l’électricité produite est destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage. Pour ces équipements de production d’électricité, les conditions relatives à la part minimale d’autoconsommation et au prix de revient minimal prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas. Ces équipements sont pris en compte dans la limite du montant par watt installé fixé par l’arrêté prévu au présent I. »

II. – Les I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Mereana Reid Arbelot GDR et 16 cosignataires
Le vote, siège par siège

24 pour, 19 contre

24Pour
19Contre
30AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
500Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : abstention (29 voix exprimées sur 121 membres)00290121
EPRen tête : contre (7 voix exprimées sur 90 membres)070190
LFI-NFPen tête : pour (8 voix exprimées sur 70 membres)800070
SOCen tête : pour (6 voix exprimées sur 68 membres)600068
DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 47 membres)060047
ECOSen tête : pour (7 voix exprimées sur 38 membres)700038
DEMen tête : contre (4 voix exprimées sur 37 membres)031037
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres)030035
LIOT000023
GDRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres)300017
UDDPLR000017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Yaël Braun-PivetEPRYvelines, 5ᵉ circonscriptionNon-votantprésidence de l'Assemblée

1 député·e affiché·e sur les 74 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Gauche Démocrate et Républicaine"

Identifiant

VTANR5L17V9430

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.