l'amendement n° 682 de Mme Marais-Beuil après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-682 et insère un article après l'article 25.
Ce que l'amendement propose
Créés par l’article 95 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », les certificats de production de biogaz (CPB) obligent, depuis le 1 er janvier 2026, les fournisseurs de gaz naturel à restituer chaque année à l’État des certificats achetés aux producteurs de biométhane, en proportion de leurs livraisons aux ménages et au secteur tertiaire.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
Créés par l’article 95 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », les certificats de production de biogaz (CPB) obligent, depuis le 1 er janvier 2026, les fournisseurs de gaz naturel à restituer chaque année à l’État des certificats achetés aux producteurs de biométhane, en proportion de leurs livraisons aux ménages et au…
Lire l'exposé complet (435 mots)
Créés par l’article 95 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », les certificats de production de biogaz (CPB) obligent, depuis le 1er janvier 2026, les fournisseurs de gaz naturel à restituer chaque année à l’État des certificats achetés aux producteurs de biométhane, en proportion de leurs livraisons aux ménages et au secteur tertiaire. Le décret n° 2024‑718 du 6 juillet 2024 fixe une obligation croissante : 0,41 % des livraisons en 2026, 1,82 % en 2027 et 4,15 % en 2028, soit une trajectoire de 0,8 TWh, 3,1 TWh puis 6,5 TWh de biométhane. En juin 2026, le Gouvernement a annoncé la prolongation du dispositif jusqu’en 2041 et en a fait « le levier central du développement de la filière ».
Ce mécanisme, présenté comme « extrabudgétaire », n’est en réalité qu’une taxe déguisée sur la facture de gaz. Selon la Commission de régulation de l’énergie, le surcoût pour un ménage se chauffant au gaz (14 MWh par an) atteindra 8,3 € TTC en 2026, 36,7 € TTC en 2027 et 79 € TTC en 2028. Plusieurs centaines de millions d’euros seront ainsi prélevés chaque année sur les consommateurs, sans jamais apparaître dans le budget de l’État, sans vote du Parlement et sans contrôle de l’emploi des fonds, exactement comme pour les certificats d’économies d’énergie.
Le présent amendement met fin à cette dérive. Il remplace l’obligation de restitution de certificats par une contribution au développement du biogaz, assise sur les mêmes livraisons de gaz naturel, dont le produit est intégralement versé au budget général de l’État. Son tarif, plafonné par la loi à 5 euros par mégawattheure, est fixé chaque année par arrêté en cohérence avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le soutien à la production de biométhane relèvera désormais de crédits budgétaires votés chaque année par le Parlement, conformément au principe du consentement à l’impôt (article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et aux principes d’unité et d’universalité budgétaires (article 6 de la loi organique relative aux lois de finances).
Afin de ne pas remettre en cause les engagements déjà pris, l’obligation de restitution due au titre de l’année 2026 demeure régie par le droit antérieur ; les certificats de production de biogaz subsistent comme instrument de traçabilité et de contrôle des installations, et le Gouvernement est invité à ouvrir, en seconde partie du projet de loi de finances, les crédits nécessaires au soutien de la filière.
Cet amendement créant une ressource nouvelle pour l’État, il est demandé au Gouvernement de lever le gage qui n’est que de pure forme.
Le texte exact de l'amendement
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Contribution au développement du biogaz » ;
2° L’article L. 446‑42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie sont redevables d’une contribution au développement du biogaz.
« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.
« Le décret mentionné au premier alinéa peut prévoir un abaissement progressif du seuil qu’il fixe. » ;
3° L’article L. 446‑43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑43. – La contribution est assise sur les quantités de gaz naturel, exprimées en mégawattheures de pouvoir calorifique supérieur, livrées au cours de l’année civile par le redevable à des consommateurs finals domestiques ou à des entreprises du secteur tertiaire, ou consommées par lui pour la satisfaction des besoins de ces mêmes catégories de clients, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
« Le tarif de la contribution est fixé, pour chaque année civile, par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Il ne peut excéder 5 euros par mégawattheure. » ;
4° L’article L. 446‑44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑44. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, et acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
5° Les articles L. 446‑45 et L. 446‑46 sont abrogés ;
6° Au 1° de l’article L. 446‑48, les mots : « le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑46 » sont remplacés par les mots : « 200 euros ».
II. – Le I s’applique aux quantités de gaz naturel livrées ou consommées à compter du 1er janvier 2027. Les articles L. 446‑42 à L. 446‑46 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz due au titre de l’année 2026.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
42 pour, 54 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : pour (39 voix exprimées sur 121 membres) | 39 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : contre (14 voix exprimées sur 90 membres) | 0 | 14 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : contre (12 voix exprimées sur 70 membres) | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : contre (3 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : contre (8 voix exprimées sur 38 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : contre (6 voix exprimées sur 37 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : contre (1 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| GDR | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : pour (3 voix exprimées sur 17 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : contre (1 voix exprimées sur 11 membres) | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de l'Assemblée |
1 député·e affiché·e sur les 98 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Rassemblement National"
Identifiant
VTANR5L17V9535
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.