l'amendement n° 2324 de M. Fugit après l'article 25 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-2324 et insère un article après l'article 25.
Ce que l'amendement propose
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation, d’électrification des usages et de développement de capacités de production d’électricité renouvelable.
Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.
Ce qui a été décidé
Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation, d’électrification des usages et de développement de capacités de production d’électricité renouvelable. Le financement de ces capacités repose encore largement sur des dispositifs administrés de soutien public, qui exposent le budget de l’État à la différence entre les prix de référence des actifs soutenus et les revenus de marché qu’ils captent.
Lire l'exposé complet (489 mots)
La France s’est fixé des objectifs ambitieux de décarbonation, d’électrification des usages et de développement de capacités de production d’électricité renouvelable. Le financement de ces capacités repose encore largement sur des dispositifs administrés de soutien public, qui exposent le budget de l’État à la différence entre les prix de référence des actifs soutenus et les revenus de marché qu’ils captent.
Les contrats d’achat direct d’électricité renouvelable de long terme, ou Power Purchase Agreements, constituent un levier complémentaire de financement privé. En s’engageant sur une durée longue auprès d’un producteur, les consommateurs finals peuvent permettre la construction de nouvelles installations renouvelables sans soutien public. Ces contrats renforcent également la visibilité des entreprises sur leurs coûts d’approvisionnement électrique, contribuent à leur compétitivité et réduisent leur exposition à la volatilité des marchés de gros.
Le présent article propose d’améliorer l’attractivité de ces contrats en appliquant un tarif particulier nul d’accise sur l’électricité aux seules quantités livrées à un consommateur final et couvertes par un PPA renouvelable additionnel. Le bénéfice du dispositif est strictement encadré : installations nouvelles mises en service à compter du 1er janvier 2027, absence de tout soutien public pour les installations concernées, durée minimale du contrat, annulation des garanties d’origine correspondantes au bénéfice du consommateur final et contrôle fiscal des quantités éligibles.
Afin de valoriser les installations les plus vertueuses, le bénéfice du tarif particulier est, pour les installations photovoltaïques au sol sur terrain agricole, naturel ou forestier, réservé à celles satisfaisant aux exigences renforcées issues de l’article 54 de la loi APER. L’exigence d’un dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme postérieur au décret d’application du 8 avril 2024 garantit que seules les installations effectivement soumises à ces obligations renforcées pourront bénéficier de la mesure.
La mesure vise à renforcer la substitution entre financement privé et financement public. Les quantités bénéficiant du tarif particulier correspondent, au titre du même exercice, à des volumes retranchés des appels d’offres ou autres dispositifs administrés de soutien, ce qui réduit d’autant l’exposition budgétaire de l’État. La moindre recette d’accise et la dépense publique évitée sont ainsi concomitantes : le coût brut de la mesure doit donc s’apprécier, au titre d’un même exercice, au regard de la dépense publique qu’elle permet d’éviter.
Au vu de la dynamique des prix de gros, la mesure permettra de dégager un bénéfice net pour le budget de l’État. Elle renforcera également la compétitivité industrielle en mettant à disposition des entreprises un dispositif attractif de sécurisation de leur approvisionnement électrique à long terme.
Une telle exonération s’avère compatible avec la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, son article 15 prévoyant la possibilité pour les Etats membres d’appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation de l'électricité d'origine notamment solaire, éolienne, houlomotrice, marémotrice ou géothermique ou issue de la biomasse.
Amendement travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables
Le texte exact de l'amendement
I. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Électricité d’origine renouvelable couverte par un contrat d’achat direct d’électricité éligible | L. 312-87-1 | 0 |
» ;
2° Il est ajouté un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise égal à 0 euro par mégawattheure, dans la limite des quantités annuellement attestées, les quantités d’électricité livrées à un consommateur final lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles sont couvertes, pour la période considérée, par un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou par un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme conclu avec un producteur et un consommateur final, directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur titulaire de l’autorisation requise ;
« 2° Le contrat mentionné au 1° est conclu pour une durée minimale de dix ans et porte sur des quantités déterminables d’électricité ;
« 3° Ces quantités correspondent à la production d’une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, située en France et mise en service à compter du 1er janvier 2027 ;
« 4° Lorsque l’installation mentionnée au 3° est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont implantés sur un terrain à vocation agricole, naturelle ou forestière, elle revêt la qualification d’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ou est compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme ; la demande d’autorisation d’urbanisme afférente à cette installation a été déposée à compter du 10 avril 2024 ;
« 5° L’installation ne bénéficie pas, pour la période considérée, d’un soutien public à la production, notamment au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération, d’une procédure de mise en concurrence ou de tout mécanisme équivalent ;
« 6° Les garanties d’origine correspondant aux quantités concernées sont annulées au bénéfice du consommateur final et ne peuvent faire l’objet d’une cession séparée ;
« 7° Le consommateur final, le fournisseur redevable de l’accise et le producteur tiennent à la disposition de l’administration fiscale les éléments permettant d’attester l’éligibilité des quantités concernées.
« Le bénéfice du tarif particulier est accordé soit directement par le fournisseur sur la base d’une attestation annuelle du consommateur final, soit par remboursement de l’accise acquittée, dans des conditions prévues par décret.
« Un décret précise les modalités d’attestation, de contrôle, de régularisation et de déclaration des quantités éligibles. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie peut fixer un plafond annuel des quantités bénéficiant du tarif particulier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
26 pour, 69 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
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Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (34 voix exprimées sur 121 membres) | 0 | 34 | 0 | 1 | 121 | |
| EPRen tête : pour (14 voix exprimées sur 90 membres) | 10 | 3 | 1 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : contre (13 voix exprimées sur 70 membres) | 0 | 13 | 0 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : contre (6 voix exprimées sur 68 membres) | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 47 membres) | 2 | 4 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (9 voix exprimées sur 37 membres) | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
| HORen tête : abstention (1 voix exprimées sur 35 membres) | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : contre (2 voix exprimées sur 23 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : abstention (3 voix exprimées sur 17 membres) | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (3 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : contre (2 voix exprimées sur 11 membres) | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Yvelines, 5ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de l'Assemblée |
| Sébastien Chenu | RN | Nord, 19ᵉ circonscription | Non-votantprésidence de la séance |
2 député·e·s affiché·e·s sur les 101 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République"
Identifiant
VTANR5L17V9549
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.