l'amendement n° 530 de Mme Lemoine après l'article 26 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027
De quoi il s'agit
Sur quoi porte ce vote
Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-530 et insère un article après l'article 26.
Ce que l'amendement propose
Pourtant, à ce jour, aucun EPTB ne s'est saisi de l'expérimentation ouverte par l'article 34 de la loi « 3 DS », permettant de lever le produit de contributions fiscalisées à l'échelle du bassin, car cette possibilité était limitée à un seul item7(*) de la GEMAPI et s'accompagnait d'une certaine complexité, puisqu'elle devait être reconduite chaque année par l'ensemble des EPCI membres révèle le rapport d’information n°793 du Sénat en 2025.
Phrase écrite par l'auteur de l'amendement, citée telle quelle.
Ce qui a été décidé
L'Assemblée n'a pas publié de sort pour cet amendement.
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi « portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) », adoptée à l'unanimité par le Sénat le 7 avril 2026. L'article 34 de la loi « 3DS » n'avait ouvert, à titre expérimental pour cinq ans…
Lire l'exposé complet (251 mots)
Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi « portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) », adoptée à l'unanimité par le Sénat le 7 avril 2026.
L'article 34 de la loi « 3DS » n'avait ouvert, à titre expérimental pour cinq ans et pour la seule défense contre les inondations, la possibilité pour les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de lever une contribution fiscalisée se substituant aux contributions budgétaires de leurs membres. Pourtant, à ce jour, aucun EPTB ne s'est saisi de l'expérimentation ouverte par l'article 34 de la loi « 3 DS », permettant de lever le produit de contributions fiscalisées à l'échelle du bassin, car cette possibilité était limitée à un seul item7(*) de la GEMAPI et s'accompagnait d'une certaine complexité, puisqu'elle devait être reconduite chaque année par l'ensemble des EPCI membres révèle le rapport d’information n°793 du Sénat en 2025. Les rapporteurs y proposaient de permettre aux EPTB de lever ce produit au titre de l'ensemble des items de la GEMAPI et de conférer une portée pluriannuelle à la décision votée par les EPCI. C’est ce qui est fait dans cet amendement qui reprend le travail effectué dans la PPL précitée.
Le présent amendement transforme ainsi ce régime expérimental et borné en un dispositif pérenne, étendu à l'ensemble des missions constitutives de la compétence GEMAPI, assorti de garanties procédurales pour les communes et EPCI membres appelés à y contribuer.
Le texte exact de l'amendement
I. – Le second alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater– 0 A du code général des impôts. » ;
II. – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater– 0 A ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater– 0 A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du même code lui aient été transférées ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis de l’article L. 213‑12 dudit code, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.
« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin.
« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213‑12 du même code.
« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.
« V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin en application du III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, est fixée par les conventions qui le régissent.
« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.
« VI. – Le présent article est applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.
« L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »
III. – L’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.
L'Assemblée ne publie pas le lien entre un scrutin et l'amendement voté. Celui-ci a été retrouvé par son numéro au sein du même dossier, puis vérifié sur le nom de son auteur.
53 pour, 59 contre
Et vous, comment auriez-vous voté ?
Chargement…
Qui a voté quoi
| Groupe | Répartition | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNen tête : contre (44 voix exprimées sur 121 membres) | 0 | 44 | 0 | 0 | 121 | |
| EPRen tête : pour (15 voix exprimées sur 90 membres) | 14 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| LFI-NFPen tête : abstention (15 voix exprimées sur 70 membres) | 1 | 0 | 14 | 0 | 70 | |
| SOCen tête : pour (11 voix exprimées sur 68 membres) | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| DRen tête : contre (8 voix exprimées sur 47 membres) | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | |
| ECOSen tête : pour (6 voix exprimées sur 38 membres) | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| DEMen tête : pour (10 voix exprimées sur 37 membres) | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| HOR | 2 | 1 | 2 | 0 | 35 | |
| LIOTen tête : pour (3 voix exprimées sur 23 membres) | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| GDRen tête : pour (5 voix exprimées sur 17 membres) | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| UDDPLRen tête : contre (5 voix exprimées sur 17 membres) | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| NIen tête : pour (2 voix exprimées sur 11 membres) | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Élu par élu
| Député·e | Groupe | Circonscription | Vote |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Aveyron, 2ᵉ circonscription | Abstention |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | Nord, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Haute-Garonne, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Hérault, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Victor Castor | GDR | Guyane, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Essonne, 8ᵉ circonscription | Abstention |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Gironde, 12ᵉ circonscription | Abstention |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Réunion, 7ᵉ circonscription | Abstentionpar délégation |
| Félicie Gérard | HOR | Nord, 7ᵉ circonscription | Abstention |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Seine-et-Marne, 10ᵉ circonscription | Abstention |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Nord, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Côtes-d'Armor, 4ᵉ circonscription | Abstention |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Haute-Vienne, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Puy-de-Dôme, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| René Pilato | LFI-NFP | Charente, 1ʳᵉ circonscription | Abstention |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Réunion, 5ᵉ circonscription | Abstention |
| Emmanuel Riotte | HOR | Cher, 3ᵉ circonscription | Abstention |
17 député·e·s affiché·e·s sur les 130 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.
Sources de ce scrutin
Compte rendu officiel
Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.
assemblee-nationale.fr ↗Scrutin demandé par
Présidente de séance
Identifiant
VTANR5L17V9567
Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS
Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.