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Rejeté le 30 octobre 2026Assemblée nationaleScrutin ordinaireScrutin public ordinaire. Scrutin public décidé en cours de séance, généralement à la demande d'un président de groupe, souvent sur un amendement ou un article. Il se tient immédiatement. lexique → n° 9432

l'amendement n° 1968 (rect.) de Mme Bellay après l'article 15 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).

scrutin public ordinaire · Hémicycle · 66 votants · 33 voix requises

Porte sur : Projet de loi de finances pour 2027

En clair

De quoi il s'agit

  1. Sur quoi porte ce vote

    Un amendement — une modification proposée à un texte en cours d'examen : Projet de loi de finances pour 2027. Il porte le n° I-1968 (Rect) et insère un article après l'article 15.

  2. Ce que l'amendement propose

    Cet amendement vise, pour les Navires de croisière à favoriser des aides proportionnées au besoin de financement réel Il permet ainsi de faire évoluer l'assiette de la défiscalisation des navires de croisière sans permettre le financement d'une rentabilité déjà suffisante ni de coûts artificiellement majorés.

    Première phrase de l'exposé, citée telle quelle — son auteur n'y annonce pas son intention en toutes lettres.

  3. Ce qui a été décidé

    Rejeté — l'amendement n'a pas été retenu.

L'argumentaire complet de l'auteur — exposé sommaireExposé sommaire. Le court texte joint à un amendement, où son auteur explique ce qu'il veut changer et pourquoi. C'est un argumentaire, pas une description neutre — ce site le cite toujours en l'attribuant, jamais comme sa propre parole. lexique →, cité tel que publié

Cet amendement vise, pour les Navires de croisière à favoriser des aides proportionnées au besoin de financement réel

Lire l'exposé complet (258 mots)

Cet amendement vise, pour les Navires de croisière à favoriser des aides proportionnées au besoin de financement réel

Il permet ainsi de  faire évoluer l'assiette de la défiscalisation des navires de croisière sans permettre le financement d'une rentabilité déjà suffisante ni de coûts artificiellement majorés.


Le régime fiscal des navires neufs de croisière régionale, plafonnés à quatre cents passagers et soumis à agrément préalable, comporte des conditions de pavillon, de mise en concurrence, d'implantation et d'exploitation. Le texte conserve ces obligations. Il remplace cependant la prise en compte de 20 % du coût de revient par un plafond de 500 000 euros par cabine, afin de mieux tenir compte du coût des projets susceptibles de produire des retombées locales.


Une telle majoration de l'assiette ne doit pas faire naître un effet d'aubaine. L'amendement subordonne donc l'agrément à la preuve que l'aide déclenche effectivement l'opération ou permet une caractéristique d'intérêt collectif qui ne serait pas financée autrement. Le coût de revient et le nombre de cabines sont vérifiés par un expert indépendant ; les frais d'intermédiation ne sont pas éligibles ; l'exploitant, les personnes qui le contrôlent et la rétrocession de l'avantage fiscal sont identifiés.


Enfin, le montant de l'aide est limité au besoin de financement démontré au vu d'un plan d'affaires, après prise en compte des autres aides. Le contrôle ex post et la reprise des avantages indus préviennent la subvention d'investissements qui auraient été réalisés sans soutien. Le plafond de 500 000 euros constitue une borne supérieure et ne crée aucun droit automatique à atteindre ce montant.


 

Le texte exact de l'amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I quater de l’article 199 undecies Best ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la démonstration, lors de l’agrément préalable, que le projet ne pourrait être réalisé, dans des conditions comparables de délai, de capacité et de qualité environnementale, sans l’aide sollicitée. Cette démonstration repose sur un plan d’affaires et une étude du financement du navire sur la durée de son exploitation.

« Le coût de revient du navire, le nombre de cabines et la valeur des prestations et équipements associés sont justifiés par une expertise indépendante du constructeur, du vendeur, de l’exploitant et des intermédiaires chargés du montage fiscal. Les frais d’intermédiation, les coûts sans lien direct avec le navire et les dépenses artificiellement majorées ne sont pas éligibles.

« Le cumul des aides publiques afférentes aux mêmes dépenses et de l’avantage fiscal effectivement transmis à l’exploitant ne peut excéder le besoin de financement objectivement justifié lors de l’agrément, dans les limites applicables au titre du droit de l’Union européenne. L’exploitant et les personnes qui le contrôlent directement ou indirectement sont identifiés dans le dossier d’agrément, qui présente le montant de l’avantage fiscal effectivement rétrocédé.

« La justification des conditions précédentes fait l’objet d’un contrôle à l’achèvement de l’investissement et pendant son exploitation. Tout avantage indûment obtenu ou correspondant à des dépenses surévaluées est repris dans les conditions de droit commun, sans préjudice des sanctions applicables. » ;

2°  Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot :« au » ;

– après le mot : « revient », sont insérés les mots : « du navire dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

– les mots : « de ces navires » sont supprimés ;

– les mots : « du montant » sont supprimés ;

– le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

– les mots : « a pour objet de remplacer » sont remplacés par le mot : « remplace » ;

b) Le seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette base est également limitée aux coûts réellement supportés et indépendamment justifiés dans le cadre de l’agrément. » ;

B. – La quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de 20 % » sont supprimés ;

2° Après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

C. – Le troisième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Les mots : « 20 % de » sont supprimés ;

2° Après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

D. – Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :

1° Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

II. – Le I est applicable aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2027 pour des investissements qui n’ont pas fait l’objet, à cette date, d’un engagement juridique irréversible.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

C'est la rédaction juridique déposée : elle s'écrit en référence aux alinéas du texte examiné, et ne se lit pas seule.

Déposé par Béatrice Bellay SOC et 4 cosignataires
Le vote, siège par siège

8 pour, 57 contre

8Pour
57Contre
1AbstentionsAbstention. Position exprimée d'un parlementaire présent qui choisit de ne voter ni pour ni contre. Ce n'est pas une absence : l'abstention est déclarée et publiée au compte rendu. lexique →
1Non-votantsNon-votant. Parlementaire qui ne pouvait pas prendre part au vote — président de séance, membre du Gouvernement, ou situation déclarée. Ce n'est ni une abstention ni une absence : les absents, eux, ne sont jamais publiés. lexique →
507Non mentionnésNon mentionnés. Les parlementaires dont le compte rendu d'un scrutin ne dit rien : ni pour, ni contre, ni abstention, ni non-votant. Leur nombre se déduit des effectifs, jamais leurs noms — ni l'Assemblée ni le Sénat ne publient les absents, et ce site n'en tire aucun indicateur d'assiduité. lexique →
Les sièges sont regroupés par groupe, dans l'ordre de préséance officiel — la place réelle de chaque parlementaire dans l'hémicycle n'est pas publiée, et ranger les groupes « de la gauche vers la droite » supposerait de les situer sur un axe idéologique. Un non-votant est un député que l'Assemblée déclare n'ayant pas pris part au scrutin, pour une cause qu'elle publie — présidence de l'Assemblée ou de la séance, appartenance au Gouvernement. Ce n'est ni une abstention, ni une absence. Les sièges les plus pâles sont ceux des députés dont le compte rendu ne fait pas mention : leur nombre est connu, jamais leur nom.
Le référendum citoyen

Et vous, comment auriez-vous voté ?

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Par groupe

Qui a voté quoi

GroupeRépartitionPourContreAbst.Non-votantsEffectif
RNen tête : contre (26 voix exprimées sur 121 membres)02600121
EPRen tête : contre (7 voix exprimées sur 90 membres)070190
LFI-NFPen tête : contre (8 voix exprimées sur 70 membres)080070
SOCen tête : pour (8 voix exprimées sur 68 membres)800068
DRen tête : contre (6 voix exprimées sur 47 membres)060047
ECOSen tête : contre (5 voix exprimées sur 38 membres)050038
DEMen tête : contre (3 voix exprimées sur 37 membres)021037
HORen tête : contre (3 voix exprimées sur 35 membres)030035
LIOT000023
GDR000017
UDDPLR000017
NI000011
Vote nominatif

Élu par élu

Député·eGroupeCirconscriptionVote
Éric MartineauDEMSarthe, 3ᵉ circonscriptionAbstention

1 député·e affiché·e sur les 67 que le compte rendu de ce scrutin mentionne. Un vote « par délégation » est exprimé par un collègue, conformément au règlement.

Tout se vérifie

Sources de ce scrutin

Compte rendu officiel

Le scrutin tel que publié par Assemblée nationale, nom par nom.

assemblee-nationale.fr ↗

Scrutin demandé par

Président du groupe "Socialistes et apparentés"

Identifiant

VTANR5L17V9432

Jeu de données « Scrutins » · AN:SCRUTINS

Un scrutin public n'est pas une loi : celui-ci peut porter sur un amendement, une motion ou l'ensemble d'un texte. La plupart des votes de l'Assemblée ont lieu à main levée et ne donnent lieu à aucun décompte nominatif.